Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 déc. 2024, n° 2303471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 17 juin 2023, M. C B, représenté par Me Séverine Faine, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 17 avril 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège ;
2) d’enjoindre à la CAF de l’Ariège de procéder à un réexamen de la situation de M. B pour le calcul des prestations de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité en prenant en compte la garde alternée de sa fille à partir du 2 octobre 2022 ;
3) de mettre à la charge de la CAF de l’Ariège les entiers dépens.
M. B soutient que :
— il a la garde alternée de sa fille depuis le 1er septembre 2022 ;
— il a régulièrement informé la CAF de l’Ariège de ce changement de situation familiale ;
— le 2 octobre 2022, il a sollicité le partage des allocations familiales, ainsi que de toutes les prestations annexes, auprès de la CAF ;
— il a confirmé cette demande à l’appui d’une télé-déclaration le 7 octobre 2022 ;
— le 23 janvier 2023, il a de nouveau demandé la prise en compte de sa fille dans le calcul des prestations relatives au revenu de solidarité active, ainsi que de l’aide au logement et à la prime d’activité ;
— après s’être vu opposé un refus par la commission de recours amiable de la CAF, celle-ci a donné son accord pour la prise en compte de l’enfant dans le calcul de l’aide personnalisée au logement et seulement à compter du mois de février.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, la CAF de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle A pas compétente pour basculer la charge d’un enfant sur le dossier d’un autre parent ; le formulaire déclaration et choix des enfants en résidence alternée permet de déclarer la prise en compte de la charge de l’enfant sur le dossier d’un seul parent pour l’attribution de toutes les prestations et de solliciter le partage des allocations familiales, si les conditions d’ouverture de cette prestation sont remplies ;
— elle a demandé une attestation de cessation de paiement de la part de la mutualité sociale agricole, débitrice des prestations familiales servies à la mère de l’enfant car la CAF ne peut enregistrer la charge de l’enfant sur le dossier de l’autre parent qu’avec une attestation de cessation de paiement en faveur de l’enfance : l’enfant ne peut être rattaché sur deux dossiers pour le bénéfice de prestations en tant qu’allocataire unique ;
— bien qu’il déclare toujours la garde alternée de sa fille ; M. B n’a pas sollicité le partage des prestations avant le 26 décembre 2022 ;
— la CAF de l’Ariège a vainement adressé, le 18 janvier 2023, le formulaire de déclaration de choix des parents concernant la résidence alternée de l’enfant ; le partage des prestations d’aide personnalisée au logement a été accordé à M. B à compter du mois du 1er février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2022, M. B a procédé à la télé-déclaration de la résidence alternée de sa fille à partir du 1er septembre 2022. Par un courrier électronique du 26 décembre 2022, M. B a demandé à la CAF de l’Ariège la prise en compte de sa fille dans le calcul de l’aide personnalisée au logement (APL). Puis par un second courrier électronique du 26 janvier 2023, le requérant a, une nouvelle fois, demandé la prise en compte de la garde alternée de sa fille pour le calcul du revenu de solidarité active (RSA), APL et prime d’activité et autres primes exceptionnelles. Par un courrier du 17 avril 2023, la CAF de l’Ariège a rejeté sa demande de prise en compte de la garde alternée à partir du 2 octobre 2022 ; elle n’a en effet pris en compte la garde alternée que pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement et seulement à partir du 1er février 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de l’Ariège du 17 avril 2023 en ce qu’elle ne fait droit à sa demande de prise en compte de la garde alternée de sa fille que pour l’aide personnalisée au logement et qu’à partir du 1er février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 17 avril 2023 :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 17 avril 2023 est inopérant.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge () « . Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : » Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / () / A considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente () « . Aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : » Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus () « . Aux termes de l’article R. 262-4 du même code : » La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle () Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que pour déterminer le droit d’une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l’article L. 262-9 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire du revenu de solidarité active les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 2° de l’article R. 262-3 du même code. Eu égard à l’objet du revenu de solidarité active, qui est notamment, en vertu de l’article L. 262-1 du même code, d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, lorsqu’un parent allocataire du revenu de solidarité active bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et, s’il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L. 262-9 du même code.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (). « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants (). / A considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité (). « . Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : » () En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire ()".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour déterminer le droit d’une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l’article L. 842-7 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire de la prime d’activité, les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l’article R. 842-3 du même code. Eu égard à l’objet de la prime d’activité, qui est notamment, en vertu de l’article L. 842-1 du même code, d’inciter les travailleurs aux ressources modestes à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, lorsqu’un parent allocataire de la prime d’activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s’il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L. 842-7 du même code.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ». Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. / Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ». Au titre de l’article R. 823-4 du même code : « Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code () ». L’article R. 823-5 de ce code dispose que « Pour l’application de l’article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l’enfant à charge pour le calcul de l’aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu’au bout d’un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l’enfant. ». Aux termes de l’article R. 823-10 du même code : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. ».
8. Il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales. Ainsi, la CAF A pas fondée à soutenir qu’un « principe d’unicité de l’allocataire » s’opposerait à la prise en compte de ces enfants pour la détermination du montant de l’APL. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions que les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l’APL sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu’au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l’enfant à son domicile au cours de l’année.
9. Aux termes de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit A reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. /Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option A pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. /En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. »
10. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l’autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi du RSA, de la prime d’activité ou de l’aide au logement, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d’établir l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s’il fournit à l’organisme chargé du service de ces prestations, à défaut de partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. En outre, la règle, fixée au deuxième alinéa de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle, à défaut d’option des membres du couple pour désigner l’un d’entre eux d’un commun accord, l’allocataire est l’épouse ou la concubine, ne régit la désignation de l’allocataire que pour les membres d’un couple assumant au sein d’un même foyer la charge effective et permanente de l’enfant. Elle ne s’applique donc pas en cas de séparation des parents.
11. Il résulte de l’instruction que la CAF de l’Ariège ne conteste pas la garde alternée déclarée par M. B le 2 octobre 2022, situation de garde alternée qu’elle a d’ailleurs admise pour l’APL à compter de février 2023. En déclarant la présence de son enfant en garde alternée le 2 octobre 2022, M. B a implicitement mais nécessairement, contrairement à ce que soutient la CAF de l’Ariège, demandé sa prise en compte pour le calcul des prestations qui lui étaient servies. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de prendre en compte cette situation de garde alternée à compter du 1er octobre 2022 pour le calcul du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide personnelle au logement et en opposant la règle de l’allocataire unique, la commission de recours amiable a commis une erreur de droit. Par suite, sa décision du 17 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Compte tenu des motifs du présent jugement, qui annule la décision de la commission de recours amiable du 17 avril 2023, il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège de réexaminer la situation de M. B au titre de l’aide personnalisée au logement, à la prime d’activité et du revenu de solidarité active à compter d’octobre 2022, conformément aux motifs du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours amiable du 17 avril 2023 de la CAF de l’Ariège est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CAF de l’Ariège de réexaminer la situation de M. B au titre de l’aide personnalisée au logement, à la prime d’activité et du revenu de solidarité active à compter d’octobre 2022, conformément aux motifs du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné
Alain D La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de l’Ariège, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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