Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 sept. 2025, n° 2502517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle le proviseur du lycée polyvalent Haroun Tazieff de Saint-Paul-lès-Dax a décidé de ne pas reconduire son contrat d’assistante pédagogique à temps partiel au 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’organiser un entretien contradictoire dans les 48 heures suivant la notification de l’ordonnance, et de prolonger son contrat de travail, à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition liée à l’urgence est satisfaite ainsi que l’a retenu le juge des référés dans une précédente affaire identique ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de non renouvellement :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, et notamment de l’entretien prévu à l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— il n’est fait état d’aucun motif sérieux justifiant le non-renouvellement de son contrat de travail ;
— elle est entachée de discrimination, étant intervenue à la suite de son congé maternité et d’un congé maladie.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 9 septembre 2025 et le 25 septembre 2025, le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) Educ’Action conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de Mme D….
Le syndicat fait valoir que son intervention est recevable et que les moyens soulevés dans la requête sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le proviseur du lycée polyvalent Haroun Tazieff de Saint-Paul-lès-Dax conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 aout 2025 sous le numéro 2502516 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 11h00, tenue en présence de Mme Caloone, greffière de l’audience :
— le rapport de M. B…,
— les observations de Mme D… ;
— les observations de M. C…, représentant le syndicat CGT Educ’Action qui a repris les moyens invoqués dans la requête et dans le mémoire en intervention et qui ajoute que la décision de non renouvellement présente un caractère disproportionné et ne prend en compte ni les états de service de Mme D… ni la qualité du travail qu’elle a réalisé alors qu’elle intervenait dans un établissement marqué par la souffrance professionnelle de l’ensemble de la communauté éducative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention du syndicat CGT Educ’Action au soutien de la requête de Mme D… :
2. Le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) Educ’Action, dont les statuts prévoient qu’il a pour but d’organiser la défense individuelle ou collective des personnels de l’éducation nationale, dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par Mme D…. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre la décision de non renouvellement, Mme D… se borne à invoquer une précédente ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau reconnaissant une situation d’urgence dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de contrat d’une assistante d’éducation. Toutefois, alors que la condition liée à l’urgence est contestée en défense, Mme D… ne produit aucun document, notamment sur ses ressources financières et sur sa situation familiale, de nature à démontrer que l’exécution de la décision de non renouvellement contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation. Dans ces conditions, et alors même que la cessation de son contrat de travail au terme prévu affectera nécessairement sa situation, la requérante ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de la décision du 27 juin 2022. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
6. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens qu’elle invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme D… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CGT Educ’Action est admise.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, au proviseur du lycée polyvalent Haroun Tazieff de Saint-Paul-lès-Dax et au syndicat CGT Educ’Action.
Fait à Pau, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. B…
M. CALOONE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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