Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 déc. 2024, n° 2400545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision municipale n°2356 de la commune de Salernes, publiée le 12 décembre 2023, portant passation d’occupation temporaire du domaine privé communal entre la commune et l’association Moto Club Salernois terrain moto cross RD 31.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Salernes, représentée par la SELAS Ateos agissant par Me Campolo, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistrée le 9 août 2024, l’association Moto Verte, représentée par la SELAS Lawtec agissant par Me Zago, vient au soutien du recours de la requête de M. B contre la décision litigieuse susvisée et en demande l’annulation.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 2024, M. B, représenté par Me Zago, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2023 approuvant la convention de mise à disposition du domaine privé et condamner la commune de Salernes à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il ressort des termes de la requête enregistrée le 12 février 2024 que M. B ne soulève aucun moyen de légalité à l’encontre de la décision portant passation d’une convention d’occupation temporaire du domaine privé communal avec l’association Moto club salernois terrain motocross RD31. Si le mémoire complémentaire enregistré le 9 août 2024 soulève bien des moyens dirigés contre cette délibération, il n’a été enregistré que postérieurement au délai de recours contentieux, qui est de deux mois. Il en résulte que la présente requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Salernes.
Fait à Toulon, le 17 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°24005450000
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