Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2025, n° 2400363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A Curt demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande réceptionnée le 16 novembre 2023 tendant à la communication d’un document référencé 44 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le document référencé 44 dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 442,45 euros en réparation des chefs de préjudice subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation en faisant valoir que le requérant s’est vu délivrer le 23 janvier 2024 le document référencé 44 sollicité et qu’il a obtenu l’examen pratique du permis de conduire le 21 février 2024 ;
2°) à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut de liaison du contentieux et de représentation par un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. M. Curt, domicilié dans le département d’Eure-et-Loir, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, réceptionnée le 16 novembre 2023, tendant à la communication d’un document référencé 44 aux fins de passer à nouveau les épreuves du permis de conduire, après qu’une décision 48 SI du ministre de l’intérieur, notifiée le 25 janvier 2017, a constaté la perte de validité de son permis de conduire initial pour solde de points nul et que l’intéressé a restitué le 30 mars 2022 son permis de conduire invalidé. En défense, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye soutient, sans être contesté, que le requérant s’est vu délivrer le 23 janvier 2024 le document référencé 44 sollicité et qu’il a obtenu l’examen pratique du permis de conduire le 21 février 2024, ce que confirme d’ailleurs le relevé d’information intégral (RII) du permis de conduire de l’intéressé, versé à l’instance. Ainsi, les conclusions de la requête de M. Curt tendant à l’annulation de la décision ayant rejeté sa demande de communication du document référencé 44 sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions à fins d’injonction de délivrance du document référencé 44. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. A défaut de justifier avoir formé une demande indemnitaire préalable, et en l’absence de représentation par un avocat, M. Curt, avocat honoraire au barreau de Papeete, n’est pas recevable à présenter des conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense devant être accueillie, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. Curt tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. Curt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Curt est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Curt et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 27 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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