Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 7 févr. 2025, n° 2424250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 9 300 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, somme à parfaire au jour du jugement et assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de réception de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 24 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. Cette décision vaut pour deux personnes. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2302628 du 23 août 2023 le tribunal a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2023. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 23 août 2023. Cette double carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 24 septembre 2022, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme C continuant d’être logée avec son fils mineur au centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Esperem » situé 91 rue des Orteaux à Paris (75020) et, qu’elle n’a reçu au jour du présent jugement aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Compte tenu de ces conditions d’hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 24 septembre 2022 au 7 février 2025.
Sur les frais d’instance :
4. En l’espèce, Mme C n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 6 août 2024, sa demande tendant à ce que l’État verse à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Baguet et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. A
Le greffier,
A. PATFOORT La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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