Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2601229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. D… E… C…, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que « l’interpellation de la privation de liberté est intervenue en dehors de tout cadre légal » ;
-il est disproportionné au regard des motifs invoqués et de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité dominicaine né le 14 juin 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2025-12-01 du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-363 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en soutenant que la privation de sa liberté serait irrégulière, le requérant n’apporte au soutien de son moyen aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé / (…) L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, (…) n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
5. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. C… à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône et lui a fait obligation de se présenter les lundis, mardis et vendredis, sauf les dimanches et jours fériés, entre 9 heures et 12 heures, au commissariat de La Ciotat. Si l’intéressé soutient que cette mesure le prive de sa liberté, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. De même, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le requérant, qui ne fait valoir aucun élément particulier, n’établit pas que les modalités de la décision l’assignant à résidence portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… contre l’arrêté du 15 janvier 2026 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
D. Letard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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