Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 nov. 2024, n° 2407078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B adresse au tribunal une demande gracieuse tendant à la révision du montant de la bourse qui lui a été attribuée au titre de l’année scolaire 2024/2025 par la décision prise le 19 septembre 2024 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. Mme B adresse au tribunal une demande gracieuse tendant à la révision du montant de la bourse qui lui a été attribuée au titre de l’année scolaire 2024/2025 par la décision prise le 19 septembre 2024 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux. Cependant, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens d’ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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