Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 janv. 2026, n° 2522667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2025 et les 13, 15, 16, 19 et 22 janvier 2026, M. C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par le retard fautif du préfet à lui renouveler son titre de séjour.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que le compromis de vente qu’il a signé prévoit une date limite de signature de l’acte authentique le 26 février 2026 et un prêt bancaire à obtenir avant le 27 janvier 2026 et que faute de disposer d’un document attestant de la régularité de son séjour, il ne pourra obtenir le prêt, perdra les acomptes versés et son projet d’achat de logement sera compromis, alors qu’il lui est nécessaire de changer de logement pour le bien-être de ses jumeaux atteints d’une maladie génétique rare.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri lankais né le 10 octobre 1992, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… a été déposée le 22 juillet 2025 sur le site de l’ANEF. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet est née, avant même l’introduction de la requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Le préfet n’étant tenu de placer l’étranger sous couvert d’un document provisoire de séjour que jusqu’à l’intervention de la décision statuant sur sa demande complète de titre de séjour, et la demande présentée par M. B… ayant été rejetée par cette décision implicite de rejet, la mesure sollicitée par le requérant se heurte manifestement à une contestation sérieuse.
Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code statue par des mesures provisoires, de condamner une personne publique à verser une indemnité en réparation des préjudices que le requérant estime avoir subis, de sorte que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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