Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 janv. 2025, n° 2400931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise de dette consécutive à un trop-perçu de prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la Caisse d’allocations familiales du loiret conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Mme A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 3 octobre 2024 du magistrat désigné en application de l’article R. 222-1 du code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de la Caisse d’allocations familiales du Loiret.
Fait à Orléans, le 13 janvier 2025.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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