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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2405241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405241 |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, la SAS Polyclinique de Montier la Celle, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé 2023-2028 en tant qu’il prévoit une seule implantation de chirurgie digestive et viscérale B1 dans la zone d’implantation n°3 et en tant qu’il ne prévoir aucune implantation de chirurgie oncologique urologique B4 dans la zone d’implantation n°3, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de la santé de réformer le schéma régional de santé du Grand Est et de fixer au titre des objectifs quantitatifs de l’offre de soins, deux implantations de chirurgie digestive et viscérale B1 dans la zone d’implantation n°3 et deux implantations de chirurgie oncologique urologique B4 dans la zone d’implantation n°3 dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision prise sur recours hiérarchique est entachée de plusieurs vices de procédure : la possibilité d’un échange des membres de l’agence régionale de santé de la région Grand Est (ARS Grand Est), la durée de ce temps d’échange avec les membres du comité national de l’organisation sanitaire et sociale et les documents à la disposition des membres de l’ARS Grand Est ont créé une rupture d’égalité des armes entre les parties, une méconnaissance du principe d’impartialité, de neutralité et du contradictoire ;
- aucun diagnostic comportant une dimension prospective des besoins en santé n’a été effectué dans le cadre des deux implantations en litige avant l’adoption de l’arrêté du 31 octobre 2023 portant adoption du schéma régional de santé ;
- les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’une évaluation des besoins en chirurgie oncologique sous les mentions B1 et B4 fondant les objectifs quantitatifs correspondants du schéma régional de santé ;
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence négative dès lors que le directeur général de l’ARS Grand Est n’a pas épuisé sa compétence en matière de planification sanitaire ;
- en s’abstenant de réaliser un diagnostic suffisant des besoins en santé dans les mentions en litige, l’administration a commis une erreur de droit ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article D. 6121-7 du code de la santé publique tel qu’interprété par l’instruction n° DGOS/R3/2022/271 du 23 décembre 2022 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activité de traitement du cancer ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 1434-5 du code de la santé publique ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est la plus à même à offrir les soins dans les mentions requises
Par une lettre du 20 mars 2026, le tribunal a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal est territorialement incompétent pour connaître du litige.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026 la SAS Polyclinique de Montier la Celles a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 octobre 2023, la directrice générale de l’agence régionale de santé de la région Grand Est (ARS Grand Est) a adopté le schéma régional de santé pour les années 2023-2028. La SAS Polyclinique de Montier la Celle a formé un recours hiérarchique le 28 décembre 2023 contre cet arrêté en tant qu’il prévoit une seule implantation de chirurgie digestive et viscérale B1 dans la zone d’implantation n°3 et en tant qu’il ne prévoit aucune implantation de chirurgie oncologique urologique B4 dans la zone d’implantation n°3. Par sa requête la SAS Polyclinique de Montier la Celle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 en tant qu’il prévoit une seule implantation de chirurgie digestive et viscérale B1 dans la zone d’implantation n°3 et en tant qu’il ne prévoit aucune implantation de chirurgie oncologique urologique B4 dans la zone d’implantation n°3, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code: « Lorsqu’un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 dudit code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s’applique que dans le ressort d’un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. ».
Aux termes de l’article L. 1434-2 du code de la santé publique : « Le projet régional de santé est constitué : 1° D’un cadre d’orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ;/2° D’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels (…) ». Aux termes de l’article L. 1434-3 du même code : « I.- Le schéma régional de santé :1° Indique, dans le respect de la liberté d’installation, les besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier recours mentionnés à l’article L. 1411-11 et des soins de second recours mentionnés à l’article L. 1411-12. Les dispositions qu’il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux ; / 2° Fixe, pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434-9 :/ a) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd, selon des modalités définies par décret ; / b) Les créations et suppressions d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ; / c) Les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé ; /3° Fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre des établissements et des services médico-sociaux mentionnés aux b, d et f de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles, sur la base d’une évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux, prévue au 2° de l’article L. 1434-2 du présent code (…) ».
En l’espèce, tant l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la directrice générale de l’ARS Grand Est a adopté le schéma régional de santé que la décision implicite rejetant le recours hiérarchique contre des dispositions de cet arrêté présentent un caractère réglementaire et s’appliquent au-delà de la compétence d’un tribunal administratif. Par suite, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’ARS Grand Est, à savoir le tribunal administratif de Nancy, et ce, alors même que le requérant ne demande que l’annulation partielle de l’arrêté du 30 octobre 2023. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Polyclinique de Montier en Celle est transmis au président du tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Polyclinique de Montier en Celle, à la directrice générale de l’agence régionale de santé de la région Grand Est, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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