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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 janv. 2026, n° 2600092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… D… et Mme A… E…, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de leur octroyer un hébergement d’urgence, ainsi qu’à leurs deux enfants mineurs, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- ils sont en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- ils ont été expulsés du centre d’accueil pour demandeurs d’asile où ils résidaient et vivent depuis lors dans la rue, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé physique et mentale et leur intégrité physique, d’autant plus que Mme E… souffre de pathologies invalidantes et s’est vue reconnaître un taux d’invalidité supérieur à 80 % et que leurs deux enfants sont âgés seulement de onze et treize ans, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
- l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 8 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation des requérants ne présente pas un caractère d’urgence ;
- eu égard à la situation actuelle du dispositif d’hébergement d’urgence et aux périodes d’hébergement accordées aux requérants, l’Etat n’a pas méconnu ses obligations dans des conditions créant une carence caractérisée ;
- les demandes d’asile des requérants ayant été rejetées, ceux-ci n’ont en tout état de cause pas vocation à bénéficier d’un hébergement d’urgence en l’absence de circonstances exceptionnelles révélées par leur situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier à 16h00, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cherrier, juge des référés,
- les observations de Me Bachelet, représentant M. D… et Mme E…,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… et M. D…, respectivement nés le 6 février 1992 et le 3 janvier 1970, ont formé une demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 novembre 2024. Par deux arrêtés du 20 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne leur a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Les recours formés par les intéressés contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement n° 2406161, 2406162 du 6 février 2025, devenu définitif. Consécutivement au rejet de leur demande d’asile, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié l’obligation de quitter le logement qu’ils occupaient au sein du CADA Via Tolosa, situé 14 rue Verlane à Toulouse, au plus tard le 31 décembre 2024, par lettre du 29 novembre 2024, remise en mains propres le même jour puis, par lettre du 17 janvier 2025, reçue le 28 janvier suivant, le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter le logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Mme E… et M. D…, qui n’ont pas déféré à cette mise en demeure, se sont maintenus dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile avait été définitivement rejetée. Le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des référés du tribunal qui, par une ordonnance du 16 juillet 2025, a enjoint aux intéressés de libérer le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par le CADA. Ces derniers n’ayant pas déféré à cette injonction, le préfet de la Haute-Garonne, ainsi qu’il y avait été autorisé par le juge des référés a, après en avoir informé les intéressés, requis le concours de la force publique, le 23 décembre 2025, afin qu’ils quittent le CADA Via Tolosa. Mme E… et M. D… demandent au juge des référés de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit, les demandes d’asile de Mme E… et M. D… ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 21 novembre 2024 et que, par deux arrêtés du 20 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne leur a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, les recours qu’ils ont formés contre ces arrêtés ayant été rejetés par un jugement n° 2406161, 2406162 du 6 février 2025, devenu définitif. Il en résulte que les requérants n’ont plus le droit de se maintenir en France. A la date de la présente ordonnance, il résulte des règles rappelées au point 4 ci-dessus que Mme E… et M. D… n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et il leur incombe par suite de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par ce dispositif.
6. Il résulte de l’instruction que le dispositif d’hébergement d’urgence géré par le service intégré d’accueil et d’orientation du département de la Haute-Garonne connaît une situation de saturation révélée notamment par le fait qu’au cours de la semaine du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026, cinq-cent-quatre-vingt-neuf personnes ayant contacté le numéro d’urgence 115 n’ont pu voir leur demande d’hébergement satisfaite, dont trois-cent-soixante-cinq personnes avec enfants, parmi lesquelles on compte trente-et-un enfants de moins de trois ans, onze enfants de moins de un an et trois nouveaux nés. Mme E… et M. D… font valoir pour leur part qu’ils sont dépourvus d’hébergement depuis le 23 décembre 2025, date à laquelle ils ont quitté l’hébergement qui leur était attribué par l’office français de l’immigration et de l’intégration et que Mme E… souffre d’une pathologie évolutive et invalidante. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants, qui ont été hébergés pendant la durée d’examen de la demande d’asile, se sont maintenus au sein du CADA Via Tolosa plus d’un an après que leur droit à un tel hébergement a expiré, le préfet faisant valoir, sans être contredit, qu’ils ont bénéficié d’un accompagnement intensif du CADA et que plusieurs propositions d’aide au retour volontaire leur ont été faites, qu’ils ont toutes refusées. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces médicales dont ils font état, que Mme E…, qui est atteinte d’une paraplégie chronique en lien avec des séquelles médullaires d’une chirurgie de hernie discale, et les deux enfants mineurs du couple, âgés de treize et onze ans, présenteraient une vulnérabilité caractérisant une circonstance exceptionnelle telle que la famille puisse être regardée, alors que le délai de départ volontaire qui leur a été octroyé pour quitter le territoire français est écoulé, comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’absence d’attribution d’un hébergement révèlerait de la part de l’Etat une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme E… et M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… et M. D… ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme A… E…, au ministre de la ville et du logement et à Me Bachelet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.
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