Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 nov. 2025, n° 2501784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et des mémoires enregistrés le 5 juin 2025, le 15 septembre 2025, les 7, 23 et 27 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de constater que la décision du 12 mai 2025 a été remplacée par celle du 16 octobre 2025 portant délivrance de la carte professionnelle qu’il avait sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025 et non communiqué, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité et enregistrées le 17 octobre 2025.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Léa Philis, conseillère ayant une ancienneté minimale de deux ans, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 16 octobre 2025, délivré une carte professionnelle valable cinq ans autorisant M. A… à exercer l’activité privée de sécurité suivante : l’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont ainsi devenues sans objet. Par suite, et sans préjudice d’une action indemnitaire, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, faute pour le requérant de justifier avoir effectivement exposé des frais liés au litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nancy, le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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