Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2503956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2503956, le 12 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 paragraphe b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet et des conséquences de la décision sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2535161, le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de renouveler, le cas échéant, son certificat de résidence portant la mention « étudiant », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 7 paragraphe b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Megherbi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 31 mai 1994, déclare être entré en France le 17 mars 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 18 août 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 18 décembre 2023. Par la requête n° 2503956, M. A… demande l’annulation de cette décision implicite de refus d’admission au séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2025, le préfet de police a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la requête n° 2535161, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2503956 et n° 2535161, présentées par M. A…, concernent la situation administrative d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision expresse en date du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, dûment motivée, s’étant substituée à la décision initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, ainsi que l’a relevé le préfet de police dans son arrêté du 10 novembre 2025, M. A… ne justifie pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d’un passeport en cours de validité muni d’un visa long séjour requis par l’article 9 de l’accord franco-algérien précité de sorte qu’il ne démontre pas remplir les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 paragraphe b) de cet accord. D’autre part, si M. A… soutient résider en France depuis 2017, il ne produit des pièces pour en attester qu’à compter de juillet 2018 et jusqu’à novembre 2024. En tout état de cause, cette durée de présence de six ans et demi à la date de la décision contestée ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel justifiant l’admission au séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé une activité professionnelle en qualité d’aide cuisinier de décembre 2018 à août 2019 puis de février 2020 à novembre 2024 pour la société « Le Vintage », d’abord en contrat à durée déterminée à temps partiel, puis en contrat à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, compte tenu de ses qualifications professionnelles, le métier d’aide cuisinier n’étant pas un métier en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement contrairement à ce que M. A… allègue, et de son ancienneté de travail, qu’il ne démontre pas avoir exercé au-delà de novembre 2024, ces circonstances ne constituent pas non plus un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. A… ne conteste pas être célibataire et sans enfant et ne pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résideraient ses parents et ses sœurs et où il aurait lui-même vécu la majorité de son existence. Enfin, M. A… ne justifie pas d’une intégration particulièrement forte sur le territoire français et ce malgré son investissement dans l’association « Autremonde ». Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 7 paragraphe b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. A… ne permettait pas de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation exceptionnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement que, malgré l’emploi qu’il a exercé jusqu’en novembre 2024, M. A… ne justifie pas avoir noué des liens particulièrement intenses sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas être célibataire et sans enfant ni être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résideraient ses parents et ses sœurs et où il aurait lui-même vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte des énonciations figurant aux points 7 et 9 que le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, il ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort de l’arrêté du 10 novembre 2025 que M. A… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… ne justifie pas d’un droit au séjour au regard de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme infondé.
En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. A… ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il ne conteste pas être célibataire sans enfant et avoir de la famille en Algérie. Ainsi, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A… à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 novembre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A… sous les n° 2503956 et 2535161 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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