Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2315073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Sultan, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour portant la mention « salarié », valable du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 313-10, du 7° de l’article L. 313-11 7° et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées aux articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- porte atteinte à sa vie privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié », valable du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a prononcé le retrait de ce titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
Pour retirer à M. B… sa carte de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il avait sollicité, le 21 octobre 2022, l’échange d’un permis de conduire ivoirien obtenu le 21 septembre 2022, qui s’est révélé être un faux document. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui conteste les faits, aurait été poursuivi ou condamné pour ces faits. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressé aurait été mis en cause pour d’autres faits délictueux. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B… ne suffisent pas à établir qu’à la date de l’arrêté attaqué, sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. B… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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