Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2025, n° 2301148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Woloch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 30 janvier 2023 du silence gardé par le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence du Parc » de Saint-Florent-sur-Cher, rejetant sa demande de constitution et de transmission de son dossier de retraite à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD « Résidence du Parc » de Saint-Florent-sur-Cher de constituer son dossier de retraite et de le transmettre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Résidence du Parc » de Saint-Florent-sur-Cher une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence du Parc » de Saint-Florent-sur-Cher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, M. B… informe le tribunal qu’il a obtenu la liquidation de sa pension de retraite le 1er juin 2023 et qu’il entend simplement maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En réponse au courrier du 28 janvier 2025 de la présidente de la 4ème chambre l’invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête, M. B… a, par un mémoire enregistré au greffe le 27 février 2025, informé le tribunal qu’il avait obtenu la liquidation de sa pension de retraite depuis le 1er juin 2023 et qu’il n’entendait maintenir que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Il doit par suite être considéré comme s’étant désisté purement et simplement des conclusions de sa requête à fin d’annulation de la décision implicite, née le 30 janvier 2023 du silence gardé par le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence du Parc » de Saint-Florent-sur-Cher, rejetant sa demande de constitution et de transmission de son dossier de retraite à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EHPAD « Résidence du Parc » de Saint-Florent-sur-Cher la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Parc » de Saint-Florent-sur-Cher versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Parc » de Saint-Florent-sur-Cher.
Fait à Orléans, le 7 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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