Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2506150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS La Française de l' Ecologie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, la SAS La Française de l’Ecologie, représentée par Me Guillot, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 170 000 euros au titre de l’année 2023 correspondant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 413 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les créances ne sont pas sérieusement contestables dès lors que le différentiel de taux de taxe sur la valeur ajoutée entre les matériaux et prestations qu’elle achète pour exercer son activité et les travaux qu’elle effectue entraîne nécessairement l’existence d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pouvant faire l’objet d’un remboursement ;
- ce défaut de remboursement la place dans une situation de trésorerie difficile ne pouvant pas s’acquitter de l’impôt sur les sociétés et ne pouvant plus acheter les matériaux nécessaires à son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance n’est pas non sérieusement contestable ;
- la situation de la société ne justifie pas la nécessité d’un versement rapide de la somme de 170 000 euros dès lors qu’elle aurait dû payer son impôt sur les sociétés 2023 au plus tard le 15 mai 2024 ;
- compte tenu du chiffre d’affaires réalisé par la société requérante en 2023, elle ne pouvait pas faire sa déclaration annuelle de TVA dans le cadre du régime simplifié d’imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Aux termes du I de l’article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…)" et aux termes du II de ce même article : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) »
3. La société La Française de l’Ecologie exerce une activité de commercialisation, d’étude, d’installation et de pose de produits thermiques, de plomberie et de sanitaire, de génie climatique et d’achat-vente de marchandises. Le 9 juillet 2024, elle a adressé à l’administration une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre de
l’année 2023 pour un montant de 215 526 euros. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris du 20 janvier 2025.
4. Pour demander au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris à lui verser une provision d’un montant de 170 00 euros au titre d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est titulaire sur l’année 2023, la société La Française de l’Ecologie soutient qu’elle détient une créance certaine et qu’elle justifie de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en cause par sa liasse fiscale et sa déclaration annuelle de TVA pour l’année 2023 qui font apparaître des achats de matériaux et de prestations nécessaires à son activité qui relevaient pour une très grande partie du taux de TVA de 20 % et un chiffre d’affaire de 3 231 850 euros pour les travaux qu’elle a effectués soumis au taux de TVA de 5,5 %. Toutefois, la société requérante ne produit aucune facture permettant de vérifier la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut. De plus, l’administration fait valoir en défense que des anomalies ont été relevées entre la déclaration de TVA de janvier et février 2024 et les pièces justificatives produites à l’appui de la réclamation du 9 juillet 2024 et que la société fait l’objet d’une vérification de comptabilité, par un avis de vérification du 26 février 2025, destinée à vérifier le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont la société requérante se prévaut est sérieusement contestable sans qu’elle puisse utilement soutenir que ce défaut de remboursement lui occasionnerait de graves difficultés financières.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société La française de l’écologie doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SAS la française de l’écologie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS la française de l’écologie et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
- Canal ·
- Associations ·
- Vanne ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Inondation ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Avis ·
- Voies de recours ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Acte ·
- Détenu ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pouvoir d'achat ·
- Syndicat ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Changement d 'affectation ·
- Monnaie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Application
- Évasion ·
- Condition de détention ·
- Garde des sceaux ·
- Mentions ·
- Maintien ·
- Répertoire ·
- Circulaire ·
- Ordre public ·
- Détention d'arme ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.