Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mai 2025, n° 2406924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 12 septembre 2024 de son recours gracieux et de sa demande préalable du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 portant modification de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ;
3°) d’enjoindre au président du Syndicat intercommunal d’études, de travaux et d’aménagement de la Vallée de l’Isle (SIETAVI) de le rétablir dans son droit au versement d’une IFSE mensuelle de 540 euros à compter du 1er avril 2024, et de lui verser la somme de 1350,75 euros au titre de la garantie individuelle du pouvoir d’achat pour l’année 2023 ;
4°) de condamner le président du SIETAVI à lui verser la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le SIETAVI a conclu au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête dans ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par le SIETAVI sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Syndicat intercommunal d’études, de travaux et d’aménagement de la Vallée de l’Isle.
Fait à Bordeaux, le 16 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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