Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2523430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Szwaja, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Bezons (Val-d’Oise) a accordé le permis de construire n° PC0950632200049 à la société civile immobilière (SCI) FLDV Bezons pour l’édification d’un entrepôt de messagerie de 35 000 m2 et 24 mètres de haut sis 35 rue Jean Jaurès, ensemble la décision du 10 octobre 2025 portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bezons et de la SCI FLDV Bezons la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que :
il a intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du projet immobilier contesté ;
il a introduit son recours gracieux dans le délai de deux mois qui a commencé à courir à compter de l’affichage continu du permis de construire sur le terrain concerné à compter du 10 août 2025, la commune de Bezons s’étant de surcroît abstenue de communiquer sur le projet ; contrairement à ce qui est soutenu en défense, le panneau d’affichage du permis de construire en litige n’était pas visible depuis la voie publique, ce qui a fait échec à l’exercice de son droit au recours effectif ; la circonstance que des balises aient été installées dans le panneau d’affichage est à cet égard sans incidence ;
il a fourni les justificatifs exigés par les articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux de démolition ont commencé il y a un mois et que des arbres que la SCI FLDV Bezons s’était engagée à conserver ont été abattus ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
l’arrêté portant permis de construire est insuffisamment motivé, en méconnaissance du 3ème alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme et du 2ème alinéa de l’article R. 424-5 du même code ;
le permis de construire en litige a été attribué au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence, d’une part, de la mention du sens des avis recueillis en cours d’instruction prévue par l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme, notamment ceux du SDIS 95, de Véolia, d’Enedis, de GRT Gaz et de la communauté d’agglomération de Saint Germain Boucles de Seine, et, d’autre part, de communication sur l’enquête publique, en méconnaissance de l’article L. 123-1 du code de l’environnement ;
les avis d’Enedis et Véolia, qui n’apparaissent pas sur l’arrêté attaqué, révèlent un vice de forme ;
le permis de construire attaqué, qui n’a pas respecté l’avis du 26 mai 2025 de la direction du cadre de vie de la commune de Bezons, s’agissant notamment de l’implantation des arbres, est à cet égard illégal au fond ;
il présente des risques d’incompatibilité avec le projet Bus entre Seine ;
il ne respecte pas la limite de 40 % de surface de plancher pour les entrepôts imposée par l’article UI2 du plan local d’urbanisme ;
il ne respecte pas l’article UI4 du plan local d’urbanisme faute de prévoir un emplacement pour les déchets ;
il ne respecte pas l’article UI17 du plan local d’urbanisme s’agissant des modalités de calcul de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
il ne respecte pas les dispositions de l’article UI11.1 du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne s’insère pas dans son environnement ;
il ne respecte pas les dispositions de l’article UI11.2 du plan local d’urbanisme dès lors que la hauteur maximale n’est pas respectée et qu’aucun mur bahut n’a été prévu ;
il n’apporte aucune garantie de respect de l’article UI13.1 du plan local d’urbanisme sur les règles de plantation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2025 et le 22 décembre 2025, la SCI ELP Bezons, venant aux droits et obligations de la SCI FLDV Bezons, représentée par Me Boivin et Me Gubler, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. A… de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’introduite après le délai de recours contentieux prévu par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme alors qu’elle a procédé à un affichage continu du permis de construire attaqué entre le 5 juin et le 18 août 2025 ; elle est également irrecevable en l’absence de requête au fond ; au surplus, le requérant ne justifie pas de l’effet du projet sur les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de ses biens ; enfin, il ne justifie pas avoir notifié sa requête au pétitionnaire et à la commune ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie en présence d’un recours tardif et alors que le permis de construire en litige a été délivré il y a plus de six mois et que les travaux de démolition ont commencé il y a plus d’un mois ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la commune de Bezons, représentée par Me Leduc et Me Agostini, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. A… de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de requête au fond et, en tout état de cause, dès lors qu’introduite après le délai de recours contentieux prévu par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme alors qu’il a été procédé à un affichage continu du permis de construire attaqué entre le 5 juin et le 18 août 2025 ; au surplus, le requérant ne justifie pas de l’effet du projet sur les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de ses biens ; enfin, il ne justifie pas avoir notifié sa requête au pétitionnaire et à la commune ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25234431 enregistrée le 9 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 décembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Szwadja, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur le défaut de motivation de l’arrêté attaqué ;
- les observations orales de Me de Premorel, substituant Me Boivin et Me Gubler, représentant la SCI ELP Bezons, en présence de MM. Ensuque et Ferreira. Me de Premorel conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que le requérant est forclos ;
- et les observations orales de Me Le Goas, substituant Me Leduc et Me Agostini, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 28 mai 2025, le maire de la commune de Bezons (Val-d’Oise) a accordé le permis de construire n° PC0950632200049 à la société civile immobilière (SCI) FLDV Bezons, devenue ELP Bezons, pour l’édification d’un entrepôt de messagerie de 35 000 m2 et 24 mètres de haut sis 35 rue Jean Jaurès. Par la présente requête, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrête, ensemble la décision du 10 octobre 2025 portant rejet implicite de son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Selon l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ».
S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
Il ressort des pièces du dossier que la SCI ELP Bezons, bénéficiaire du permis de construire en litige, a fait constater à deux reprises, par constat de Me Khiari, commissaire de justice, l’affichage sur le terrain d’assiette du projet du permis de construire délivré le 28 mai 2025. Le maintien de cet affichage a été constaté par procès-verbaux dressés les 6 juin et 7 juillet 2025. Il en ressort, photographies à l’appui, que le panneau d’affichage en cause était de dimensions supérieures à 80 centimètres et respectait les dispositions des articles A 424-15 et A 424-16 du code de l’urbanisme. De plus, il résulte de l’instruction que ce panneau, qui précisait notamment la nature du projet, l’adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté, ainsi que les voies et délai de recours en référence aux articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l’urbanisme, était visible et lisible depuis la voie publique. Pour contester le caractère continu de l’affichage de ce permis de construire, M. A… se prévaut de 113 attestations émanant de personnes présentées comme ayant une connaissance directe et habituelle des lieux, selon lesquelles elles n’ont découvert le panneau d’affichage du permis en litige, selon elles implanté dans un emplacement partiellement caché et non visible depuis la voie publique, qu’à compter du 10 août 2025. Toutefois, ces attestations, toutes établies selon le même modèle et rédigées en des termes très généraux, de surcroît au-delà de la période d’affichage du panneau et même postérieurement à l’introduction par le requérant de son recours gracieux auprès de la mairie de Bezons, sont insuffisantes à elles seules pour contredire les constats opérés à deux reprises par Me Khiari. Si, en réplique, M. A… transmet également des photographies mettant en évidence des véhicules stationnés devant le site, il ne justifie pas qu’ils le seraient en permanence, de sorte que ces documents ne sont pas davantage de nature à faire échec aux constats de Me Khiari. Enfin, la SCI ELP Bezons verse à l’instance 77 relevés GPS d’une balise intégrée dans le panneau du permis de construire entre le 5 juin et le 18 août 2025, installée par la société Attestis, de nature à établir que le panneau en cause, qui n’a pas bougé selon les relevés produits, était installé sur le terrain d’assiette du projet de façon continue entre ces deux dates, ce qu’a d’ailleurs attesté le président de la société Attestis. Par suite, et alors que M. A… ne produit ni constat ni photographie des lieux pendant la période considérée, l’affichage du permis de construire doit être regardé comme ayant été continu à compter du 5 juin 2025. Le délai de recours contre l’arrêté du 28 mai 2025 a donc couru du 5 juin au 5 août 2025. Or, M. A… n’a formé son recours gracieux auprès de la maire de la commune de Bezons que le 18 août 2025. Ce recours gracieux était donc tardif et ne pouvait proroger le délai de recours contentieux. Il en résulte que la requête en annulation de M. A… enregistrée au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, était tardive. Il en va de même, par voie de conséquence, de la présente requête à fin de suspension, également enregistrée le 9 décembre 2025. Les fins de non-recevoir à cet égard soulevées en défense doivent donc être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les parties défenderesses n’étant pas perdantes à l’instance, les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la SCI ELP Bezons et de la commune de Bezons présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière (SCI) ELP Bezons et de la commune de Bezons présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Bezons et à la SCI ELP Bezons.
Fait à Cergy, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Lieu ·
- Montant ·
- Chauffage
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Annulation
- Enfant ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Ville ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Obligation alimentaire ·
- Famille ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Révocation ·
- Vidéos ·
- Service ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Photos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Iran
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
- Canal ·
- Associations ·
- Vanne ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Inondation ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Avis ·
- Voies de recours ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.