Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2501421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n°2501421, Mme C… E…, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou d’un an dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que la décision méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; il méconnaît le 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; le collège des médecins de l’OFII n’a pas rendu d’avis médical en méconnaissance de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une autorisation provisoire de séjour de 6 mois.
II- Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n°2506848, Mme C… E…, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer sous 8 jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; il méconnaît le 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; le collège des médecins de l’OFII n’a pas rendu d’avis médical en méconnaissance de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour elle et son enfant ; la préfète n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle ne pouvait être légalement obligée de quitter le territoire dès lors qu’elle a droit à la délivrance d’un titre certificat de résidence en vertu des 5 et 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces présentées pour Mme E… ont été enregistrées au tribunal le 14 octobre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Coutaz, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 1er novembre 2019, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle a ensuite donné naissance à deux autres enfants. Une décision implicite refusant la délivrance du certificat de résidence est née et a été contestée par la requérante dans sa requête n°2501421. Par un arrêté du 18 juin 2025, la préfète de l’Isère a refusé de délivrer le certificat de résidence sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. La requérante demande l’annulation de cet arrêté par sa requête n°2506848. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour, fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Lorsqu’une décision explicite de rejet intervient postérieurement, elle se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, d’une part, postérieurement à la décision implicite de rejet attaquée dans l’instance n°2501421, par arrêté du 18 juin 2025, la préfète de l’Isère a explicitement rejeté la demande de certificat de résidence de Mme E…. Par suite, cet arrêté s’est substitué à la décision implicite de rejet et les conclusions en annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté.
D’autre part, la circonstance que la requérante se soit vue délivrer une autorisation provisoire de séjour ne privait pas d’objet sa requête initiale, dirigée contre le refus implicite de délivrance d’un certificat de résidence d’un an. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure (…) ». Aux termes de l’article 375-8 du même code : « Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère (…), sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ».
Il ressort des pièces du dossier que par jugements en assistance éducative du 4 juin 2025, le placement des enfants D… A… et B…, nés le 12 novembre 2019 et 20 octobre 2020, a été renouvelé pour deux ans et pour F…, jusqu’à sa majorité. Ces jugements fixent des droits de visite libre pour la mère s’agissant de F… et des droits de visite d’une rencontre pour chaque enfant ainsi qu’une rencontre avec les deux enfants par mois, s’agissant de D… A… et B…. Dans ces conditions, il est dans l’intérêt supérieur de ses enfants que Mme E… puisse bénéficier des mesures d’assistance éducative décidées, à défaut de mainlevée prononcée par le juge des enfants, et que la requérante, jouissant de l’autorité parentale, puisse résider en situation régulière sur le territoire français afin qu’elle maintienne avec ses enfants des liens éducatifs et affectifs stables et réguliers. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants (F…, D… A… et B…) garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme E…, un certificat de résidence d’un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de cette délivrance, qu’elle lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté de la préfète de l’Isère du 18 juin 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme E… un certificat de résidence d’un an dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme E… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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