Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2200832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 20 février 2023, M. A C, représenté par Me Pugliesi, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 7 décembre 2021 et 19 décembre 2022 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision du 7 décembre 2021 :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son profil carcéral dès lors qu’il a interjeté appel du jugement en date du 16 décembre 2021 par lequel il a été condamné, en conséquence de quoi il est présumé innocent, que la circonstance qu’il a entretenu des liens avec M. B D sans autre précision ne justifie pas son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés, que le mandat d’arrêt du 12 juin 2012 émis par les autorités espagnoles aux fins d’exécution d’une peine pour des faits de trafic de stupéfiant et de détention d’armes de guerre concerne une autre personne ayant usurpé son identité ainsi que l’a confirmé l’arrêt du 16 avril 2015 de la Cour d’appel de Versailles, qu’il n’est pas établi qu’il appartient à une mouvance islamiste, que les incidents disciplinaires qu’elle mentionne sont anciens, que les communications qu’il a établies en dehors du cadre prévu en détention n’avaient pour objectif que de contacter sa famille proche dont il est séparé depuis plus de sept ans dans des conditions de détention difficiles et qu’il ne fait pas l’objet d’une suspicion d’évasion.
Sur la décision du 19 décembre 2022 :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son profil carcéral dès lors que sa peine de réclusion a été réduite de sept années à la suite de son appel, le rendant recevable à solliciter un aménagement de peine à compter du mois de novembre 2023, qu’il n’a présenté aucun signe de radicalisation en huit ans de détention, qu’il ne présente aucun lien avec la mouvance islamiste, que son comportement en détention est exemplaire, que les incidents de détention qui l’ont concerné sont anciens, que les communications qu’il a établies en dehors du cadre prévu en détention n’avaient pour objectif que de contacter sa famille proche dont il est séparé depuis plus de sept ans dans des conditions de détention difficiles et qu’il ne fait pas l’objet d’une suspicion d’évasion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 20 novembre 2015. Par une décision en date du 7 décembre 2021, puis par une deuxième décision du 19 décembre 2022, son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés a été maintenue par le garde des sceaux, ministre de la justice. M. C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de la décision du 7 décembre 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () « et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise l’article D. 276-1 du code de procédure pénale alors en vigueur et la circulaire du 15 octobre 2012, l’avis rendu par la commission DPS en 2021, ainsi que les observations orales et écrites formulées par l’intéressé le 7 juillet 2021. Elle mentionne que le maintien de ce dernier au répertoire des détenus particulièrement signalés est motivé par son appartenance à la mouvance terroriste islamiste, l’existence d’un mandat d’arrêt européen émis le 12 juin 2013 par les autorités judiciaires espagnoles aux fins d’exécution d’une peine maximale de onze ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de trafic illicite de produits stupéfiants et de détention d’armes de guerre, les moyens extérieurs qu’il est susceptible de mobiliser du fait de son appartenance à la mouvance islamiste afin de se soustraire à la garde de la justice, l’influence négative qu’il exerce auprès de ses codétenus ainsi que son comportement contestataire de l’autorité et insultant et menaçant envers les personnels pénitentiaires, la saisie de quatre téléphones portables, d’un chargeur de téléphone et d’une paire d’écouteurs lors de fouilles de sa cellule et de sa personne et le grave trouble à l’ordre public qui résulterait d’une évasion au vu de ces motifs. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale alors applicable : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. » La circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), publiée au bulletin officiel du ministère de la Justice n° 2012-10 du 31 octobre 2012, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, qui a valeur réglementaire, prévoit une consultation de la commission DPS sur l’opportunité de l’inscription, du maintien ou de la radiation d’une personne détenue au répertoire des DPS. Aux termes du point 1.1.2.3 de cette circulaire : " La procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations (). / En cas d’avis d’inscription ou de maintien de la commission : Lorsque la commission émet un avis d’inscription ou de maintien au répertoire des DPS, le débat contradictoire doit avoir lieu. / () / Préalablement au débat contradictoire, le chef d’établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition d’inscription ou de maintien. Il s’agit d’exposer les informations personnalisées, actualisées, circonstanciées, reposant sur des éléments objectifs et vérifiables (ex : risque d’évasion, intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer, comportement particulièrement violent en détention des intéressés). / Ces éléments motivés en droit et en fait fondent la décision pouvant être prise en application des dispositions de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale et de la présente instruction. / La personne détenue, et son conseil le cas échéant, reçoivent ainsi communication : / – de la synthèse établie par le chef d’établissement ; / – de la fiche pénale ; / – des antécédents disciplinaires ; / – le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée ; (). / L’administration pénitentiaire peut toutefois décider de ne pas communiquer à l’intéressé, à son avocat ou au mandataire agréé, les informations ou documents en sa possession lorsqu’ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes (art. R. 57-6-9 du code de procédure pénale), notamment dans un objectif de protection des sources, et de respect du secret de l’enquête et de l’instruction (art. 11 du code de procédure pénale). () La décision motivée d’inscription ou de maintien au répertoire DPS prise à l’issue de cette procédure est notifiée à la personne détenue par l’établissement. () ".
5. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son profil carcéral dès lors qu’il a interjeté appel du jugement en date du 16 décembre 2021 par lequel il a été condamné, en conséquence de quoi il est présumé innocent, que la circonstance qu’il a entretenu des liens avec M. B D sans autre précision ne justifie pas son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés, que le mandat d’arrêt du 12 juin 2012 émis par les autorités espagnoles aux fins d’exécution d’une peine pour des faits de trafic de stupéfiant et de détention d’armes de guerre concerne une autre personne ayant usurpé son identité ainsi que l’a confirmé l’arrêt du 16 avril 2015 de la Cour d’appel de Versailles, qu’il n’est pas établi qu’il appartient à une mouvance islamiste, que les incidents disciplinaires qu’elle mentionne sont anciens, que les communications qu’il a établies en dehors du cadre prévu en détention n’avaient pour objectif que de contacter sa famille proche dont il est séparé depuis plus de sept ans dans des conditions de détention difficiles et qu’il ne fait pas l’objet d’une suspicion d’évasion.
6. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la participation de M. C aux attentats des 7 et 9 janvier 2015 en procurant des armes et des financements à ses principaux acteurs suffit à établir son appartenance à la mouvance terroriste islamiste, la matérialité de sa participation ayant été confirmée par l’arrêt du 20 octobre 2022 la Cour d’assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme statuant en appel dont les constatations s’imposent au juge administratif avec l’autorité de la chose jugée au pénal.
7. Ensuite, si M. C dément avoir entretenu une relation avec M. B D, il ressort de la feuille de motivation de l’arrêt précité qu’il était son contact privilégié et que ses empreintes papillaires ont été identifiées sur des billets de banque retrouvés au domicile de l’intéressé.
8. En outre, si le requérant fait valoir que les incidents disciplinaires qui lui sont été reprochés sont anciens, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont particulièrement nombreux, la liste de ses antécédents disciplinaires comportant dix-huit mentions en 2016, seize mentions en 2017, quatre mentions en 2018, sept mentions en 2019, cinq mentions en 2020 et deux mentions en 2021, et ce nonobstant la circonstance qu’il se serait interposé lors d’un incident impliquant un autre détenu et une surveillante pénitentiaire en 2017, qui n’est au demeurant établie par aucune pièce du dossier.
9. En outre, la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet de suspicion d’évasion, alors qu’au demeurant il s’est procuré à plusieurs reprises des moyens de communication en dehors du cadre prévu par ses conditions de détention ainsi qu’il a été constaté le 11 juillet 2019, le 24 octobre 2019, le 4 juin 2020 et le 2 mars 2021, ce qui atteste de sa capacité à mobiliser les réseaux à sa disposition, est sans incidence sur la menace à l’ordre public qui résulterait d’une éventuelle évasion compte tenu de la gravité des faits à l’origine de ses condamnations passées.
10. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le mandat d’arrêt européen mentionné par la décision attaquée visait en définitive une autre personne ayant usurpé l’identité du requérant, il résulte de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les autres motifs précédemment analysés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision du 19 décembre 2022 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () « et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
13. La décision attaquée vise l’article D. 276-1 du code de procédure pénale alors en vigueur et la circulaire du 15 octobre 2012, l’avis rendu par la commission DPS le 17 mai 2022, ainsi que les observations orales et écrites formulées par l’intéressé le 14 juin 2022. Elle mentionne que le maintien de ce dernier au répertoire des détenus particulièrement signalés est motivé par son appartenance à la mouvance terroriste islamiste, les moyens extérieurs qu’il est susceptible de mobiliser du fait de son appartenance à la mouvance islamiste afin de se soustraire à la garde de la justice, l’influence négative qu’il exerce auprès de ses codétenus ainsi que son comportement contestataire de l’autorité et insultant et menaçant envers les personnels pénitentiaires, la saisie de quatre téléphones portables, d’un chargeur de téléphone et d’une paire d’écouteurs lors de de fouilles de sa cellule et de sa personne et le grave trouble à l’ordre public qui résulterait d’une évasion au vu de ces motifs. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
14. En second lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son profil carcéral dès lors que sa peine de réclusion a été réduite de sept années à la suite à de son appel, le rendant recevable à solliciter un aménagement de peine à compter du mois de novembre 2023, qu’il n’a présenté aucun signe de radicalisation en huit ans de détention, qu’il ne présente aucun lien avec la mouvance islamiste, que son comportement en détention est exemplaire, que les incidents de détention qui l’ont concerné sont anciens, que les communications qu’il a établies en dehors du cadre prévu en détention n’avaient pour objectif que de contacter sa famille proche dont il est séparé depuis plus de sept ans dans des conditions de détention difficiles et qu’il ne fait pas l’objet d’une suspicion d’évasion.
15. Tout d’abord, ainsi qu’il a été vu au point 6, il ressort des pièces du dossier que M. C ne conteste pas utilement ne pas appartenir à la mouvance islamiste ou l’importance du trouble à l’ordre public qui résulterait de son évasion compte tenu des faits pour lesquels il a été condamnés et de sa capacité à mobiliser ses réseaux.
16. De plus, les éléments qu’il verse au dossier, à savoir deux attestations en dates des 23 et 24 février 2022 émis par le service des sports et la coordinatrice socio-culturelle de son établissement pénitentiaire, n’établissent pas le comportement exemplaire dont il se prévaut, alors que la liste de ses antécédents disciplinaires comporte 18 mentions en 2016, 16 mentions en 2017, 4 mentions en 2018, 7 mentions en 2019, 5 mentions en 2020, 2 mentions en 2021 puis 3 mentions en 2023.
17. En outre, la circonstance que sa peine, initialement fixée à 20 années de détention, ait été commuée à 13 années de détention par l’arrêt du 20 octobre 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors qu’au demeurant ce même arrêt confirme la matérialité des faits qui lui ont été incriminés.
18. Enfin, la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet de suspicion d’évasion, alors qu’au demeurant il s’est procuré à plusieurs reprises des moyens de communication en dehors du cadre prévu par ses conditions de détention ainsi qu’il a été constaté le 11 juillet 2019, le 24 octobre 2019, le 4 juin 2020 et le 2 mars 2021, ce qui atteste de sa capacité à mobiliser les réseaux à sa disposition, est sans incidence sur la menace à l’ordre public qui résulterait d’une éventuelle évasion compte tenu de la gravité des faits à l’origine de ses condamnations passées. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire du Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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