Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er avr. 2026, n° 2601925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026 et un mémoire enregistré le 31 mars 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du général de division, commandant la région de la gendarmerie Centre-Val de Loire et le groupement de gendarmerie départemental du Loiret, en date du 19 janvier 2026, portant mutation d’office dans l’intérêt du service de son emploi de sous-officier de peloton motorisé au sein du peloton motorisé de Monnaie de l’escadron départemental de contrôle des flux d’Indre-et-Loire du groupement de gendarmerie départementale d’Indre-et-Loire à l’emploi d’enquêteur GD au sein de la brigade de proximité de Vatan de la compagnie de gendarmerie départementale d’Issoudun du groupement de gendarmerie départementale de l’Indre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris
notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…) » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; (…). ».
2. M. A… B… conteste la décision l’affectant enquêteur GD au sein de la brigade de proximité de Vatan de la compagnie de gendarmerie départementale d’Issoudun du groupement de gendarmerie départementale de l’Indre. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter par application de l’article R. 522-8-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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