Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 oct. 2025, n° 2505390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… D… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de sa requête, demande au tribunal l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a décidé de son maintien en rétention administrative.
Il soutient que l’arrêté portant maintien en rétention :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais (République du Congo) est entré irrégulièrement France, selon ses déclarations, en 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 29 juin 2017 contre laquelle les conclusions à fin d’annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 novembre 2017. M. A… a également formulé une demande de réexamen auprès de l’Ofpra le 24 mai 2018 qui a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 1er juin 2018 notifiée le 2 juillet 2018. Par un arrêté du 19 août 2025, notifié le 21 août 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 10 octobre 2025, l’intéressé a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du 11 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a décidé de son maintien en rétention administrative.
2. Il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a été libéré du centre de rétention administrative d’Olivet par une décision du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 octobre 2025. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a maintenu en rétention administrative sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… et au préfet
d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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