Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2401721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) Euro Gestion, représentée par Me Mazarian, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 800 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée, dès lors qu’elle a demandé le concours de la force publique le 20 juillet 2023 au préfet de Vaucluse qui ne l’a accordé qu’à la date du 19 mars 2024 pour une expulsion effective au 15 avril 2024 ;
- le préjudice est constitué par la perte de dix mois de loyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par un protocole d’indemnisation du 19 septembre 2024, la société requérante a accepté une indemnisation couvrant la période allant du 21 septembre 2023 au 19 mars 2024 ; ce protocole réglant « définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître » et emportant « renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef », la société requérante ne dispose plus de la faculté d’ester en justice pour obtenir réparation des préjudices subis au cours de cette période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Euro Gestion est propriétaire d’un logement situé 13 rue Claude Granier à Avignon qu’elle a donné à bail à M. A… D…. Leur locataire n’ayant pas honoré ses loyers, elle a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de condamnation au paiement de la dette locative et d’expulsion. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a condamné M. A… D… et M. B… C… à verser à la requérante la somme de 4 200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 21 février 2023 et a ordonné la libération des lieux, le cas échéant, avec le concours de la force publique. Le locataire se maintenant dans les lieux, le 20 juillet 2023, la société civile immobilière Euro Gestion a saisi le préfet de Vaucluse d’une demande de concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de M. D…. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Le 19 mars 2024, le préfet a finalement accordé le concours de la force publique à fin d’expulsion de M. D…. Ce dernier a été expulsé le 15 avril 2024. La société civile immobilière Euro Gestion saisie le tribunal aux fins de voir condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices découlant du refus de concours de la force publique opposé par l’Etat.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 412-6 de ce même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis. Par ailleurs, si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
6. En l’espèce, en application des règles précitées, la responsabilité de l’Etat est engagée à compter de la date du refus implicite résultant du silence gardé par le préfet à la demande de concours de la force publique formée le 21 septembre 2023 et jusqu’au 15 avril 2024, date à laquelle le concours de la force publique, accordé à compter du 19 mars 2024 par une décision du même jour, a été effectivement mis en œuvre dès lors qu’il résulte pas de l’instruction que cette absence de mise en œuvre soit imputable au propriétaire comme à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
En ce qui concerne le préjudice résultant du refus de concours de la force publique :
7. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (…) ». Aux termes de l’article 2048 du même code : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». Enfin, aux termes de l’article 2052 de ce même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un protocole transactionnel conclu le 19 septembre 2024, l’Etat a indemnisé la société requérante en raison du retard apporté à l’octroi du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant de leur logement, par le versement d’une indemnité globale d’un montant de 3 448,82 euros couvrant la période du 21 septembre 2023 au 19 mars 2024. Par suite, la requérante ayant déjà été indemnisée sur cette période des préjudices découlant du refus de l’Etat de faire droit à sa demande de concours de la force publique, ses conclusions aux fins de voir condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices découlant du refus de concours de la force publique sur la période du 21 septembre 2023 au 19 mars 2024 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que le concours de la force publique, accordé comme il a été dit par une décision du 19 mars 2024, a été mis en œuvre de manière effective que le 15 avril 2024, sans qu’il résulte de l’instruction que cette absence soit imputable au propriétaire comme à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières. Par suite, la société requérante est fondée à demander l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’absence de mise en œuvre effective du concours de la force publique sur la période du 19 mars 2024 au 15 avril 2024.
10. Le montant dont l’Etat est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d’une part, le montant du loyer et des charges, après, le cas échéant, imputation de l’aide personnalisée au logement, et d’autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité.
11. Il résulte de l’instruction que l’indemnité d’occupation mensuelle du bien appartenant à la SCI Euro Gestion a été fixée à la somme de 580 euros par le jugement du 11 avril 2023 prononcé par le tribunal judiciaire d’Avignon. Par suite, le montant du préjudice financier subi par la SCI Euro Gestion doit être fixée à 520,21 euros.
Sur la subrogation :
12. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à titre principal, à la subrogation de l’État dans les droits que détiendrait la société civile immobilière Euro Gestion à l’encontre de l’occupant du logement en cause, à raison de l’occupation indue pour la période susvisée de responsabilité de l’État.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société civile immobilière Euro Gestion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société civile immobilière Euro Gestion la somme de 520,21 euros.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de la SCI Euro Gestion à l’encontre de l’occupant du logement en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Euro Gestion, au ministre de l’intérieur et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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