Désistement 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 août 2025, n° 2501125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Piana ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B A pour la réfection de la toiture d’une construction existante de type « Caseddu » située route de Cargèse, sur des parcelles cadastrées section F nos 319, 320 et 393.
Il soutient que :
— le bâti existant étant à l’état de ruine le projet consiste en une nouvelle construction ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, son avis conforme n’ayant pas été recueilli, alors que le plan d’occupation des sols de la commune de Piana est devenu caduc en application de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme depuis le 27 mars 2017 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle devant accueillir le projet se situe dans un secteur constitué d’espaces naturels, vierge de toute urbanisation, dans lequel les habitations sont inexistantes ; en effet, cette zone ne saurait être qualifiée d’urbanisée ;
— la parcelle, terrain d’assiette du projet est répertoriée en « espaces naturels, sylvicoles et pastoraux » du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; or, ces espaces sont inconstructibles à l’exception des constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement et au développement de l’exploitation agricole, pastorale ou forestière ; en l’espèce, le projet n’entre pas dans ces catégories ;
— à le supposer destiné à une activité agricole, le projet en litige aurait néanmoins du faire l’objet d’une consultation du service agriculture et préservation des espaces agricoles (SAPEA).
Le déféré a été communiqué à M. A et à la commune de Piana qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501121 tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars du maire de la commune de Piana.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zerdoud a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Piana ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A pour la réfection de la toiture d’une construction existante de type « Caseddu » située route de Cargèse, sur des parcelles cadastrées section F nos 319, 320 et 393.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 13 août 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a déclaré se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Piana et à M. B A.
Fait à Bastia, le 22 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
I. Zerdoud R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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