Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 déc. 2024, n° 2301763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2023 et 11 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations émis le 21 février 2023 par le centre des finances publiques
d’Ille-et-Vilaine, à la demande de ce département, pour le recouvrement forcé d’une créance de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 423,20 euros.
Il soutient qu’il n’a jamais perçu d’argent au titre du RSA et que cette dette est celle de son ex-conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable dès lors :
* qu’il n’a jamais introduit de recours administratif préalable à l’encontre de la décision portant notification de ce trop-perçu et de celle portant partage, avec son ex-époux, de la dette de RSA contractée ensemble ;
* le délai raisonnable d’un an pour le faire est de surcroît dépassé et M. B ne peut plus contester le bien-fondé de sa dette ;
* l’intéressé ne soulève par ailleurs aucun moyen de légalité à l’encontre de l’acte de poursuite en litige ;
— cet indu est en tout état de cause fondé et résulte de ce que M. B et son ex-époux n’ont pas justifié de leurs ressources ainsi qu’il leur a été demandé à plusieurs reprises, alors que cette dette a de surcroît fait l’objet d’un partage entre les deux intéressés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant demande l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations émis le 21 février 2023 par le centre des finances publiques d’Ille-et-Vilaine, à la demande de ce département, pour le recouvrement forcé d’une créance de RSA d’un montant de 6 423,20 euros.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
2. aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ». Aux termes de l’article R. 262-32 du même code : « Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l’allocation de revenu de solidarité active. / Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d’allocation ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage, chacun des époux peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement de l’article articles 220 du code civil.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction d’une part, que la créance de RSA en litige correspondant au solde de deux trop-perçus décomptés à l’encontre du requérant et de son époux sur la période globale comprise entre le 1er novembre 2015 et le 30 juin 2017 pour un montant total de 12 425,20 euros et, d’autre part, que M. B était alors marié depuis le 14 décembre 2013. À l’appui de sa requête, l’intéressé ne justifie pas avoir divorcé durant cette période et ne verse, au surplus, aucun élément susceptible d’établir qu’il n’en aurait pas bénéficié ainsi qu’il le prétend. Par suite, M. B, qui est ainsi solidairement tenu au remboursement des sommes indûment versées au titre du RSA, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’en serait pas redevable et à demander l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques Bretagne et
Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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