Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 janv. 2024, n° 2304362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars 2023 et le 6 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Dookhy, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) du 19 décembre 2022 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa demandé sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh). Par décision du 12 décembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 1er mars 2023, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur et des
outre-mer que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé ().
4. Mme A, âgée de 22 ans à la date de la décision attaquée, se borne à produire une carte d’étudiant et une « letter of recommandation » du principal de l’établissement dans lequel elle est inscrite pour l’année universitaire 2019-2020. Toutefois, ces seules pièces ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’attaches matérielles et familiales au Bangladesh, alors qu’il n’est pas contesté que son fiancé réside en France. Ainsi, elle ne justifie pas de garanties suffisantes de retour dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa sollicité. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressée justifie de ressources suffisantes et des conditions de son séjour en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa d’entrée et de court séjour sollicité en raison de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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