Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2302963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B, représenté par Me Frédéric Subra, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la correction du résultat déficitaire constaté pour son activité non commerciale au titre des années 2015 à 2017 ;
2°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et des pénalités y afférentes pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018
3°) la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a refusé à tort la déductibilité de factures de téléphone fixe et mobile ; elle n’a pas justifié du refus de déductibilité de ces frais à hauteur d’un tiers, alors que les factures ont été établies au nom de l’entreprise individuelle ;
— la reconstitution de chiffres d’affaires à laquelle a procédé le service pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée est erronée ; le service n’a pas tenu compte de l’intégration erronée, dans le bénéfice déclaré de l’entreprise, de sommes provenant d’apports personnels ou d’une pension alimentaire ; il n’a pas tenu compte de ce qu’une partie des bénéfices provenait d’une activité de thérapeute sophrologue, qu’elle a cru exonérés de TVA ;
— l’administration a remis en cause à tort certaines dépenses ouvrant droit à déduction de TVA ; le fait qu’elle n’ait pas déduit les dépenses correspondantes de son résultat imposable est sans incidence ; la remise en cause de la déductibilité de l’intégralité de la TVA afférente aux factures de téléphone n’est pas justifiée ; les dépenses correspondant à l’achat d’un canapé et d’un aspirateur sont nécessaires à son activité de thérapeute sophrologue ;
— les majorations appliquées pour manquement délibéré ne sont pas justifiées ; sa bonne foi est établie par le fait qu’elle a majoré, à tort, son bénéfice imposable ; le seul défaut de présentation des factures afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée déduite ne caractérise pas la mauvaise foi ; ces factures et sa comptabilité ont été détruites par un incendie et par un virus informatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les demandes relatives aux bénéfices non commerciaux sont irrecevables, aucune rectification de son bénéfice subi à ce titre n’ayant été prononcée ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Un mémoire produit pour Mme B a été enregistré le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Subra, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B exerce, sous le régime de l’entreprise individuelle et sous le nom « C », une activité non commerciale décrite comme « auteur, illustrateur, photographie, peinture, dessins, maquette, livres et conseils en édition et divers ». Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er mai 2015 et le 30juin 2018, à l’issue de laquelle le service a constaté que son activité non commerciale était déficitaire mais lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par sa requête, Mme B demande d’une part que le résultat déficitaire retenu soit corrigé, et d’autre part la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
2. Aux termes de l’article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession () ». Quelle qu’ait été la procédure d’imposition suivie à l’encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu’il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession.
3. En l’absence de comptabilité régulière, le service a procédé à la reconstitution des recettes et dépenses professionnelles de Mme B et a admis comme dépenses déductibles les dépenses de téléphonie fixe et mobile, à hauteur de seulement deux tiers de leur montant, son activité étant exercée depuis son domicile. Pour solliciter leur prise en compte à hauteur de leur totalité, Mme B soutient que ses activités professionnelles se déroulent principalement par téléphone et notamment envers des clients étrangers et que les lignes étaient ouvertes au nom de « C » et non en son nom propre. Toutefois, elle n’apporte aucun justificatif permettant de ventiler les communications entre son activité personnelle et professionnelle, ni de rattacher ces communications à la facturation « hors forfait » ou à celles comprises dans son abonnement de base. En outre, il n’est pas contesté que Mme B a admis au cours des opérations de contrôle avoir également utilisé l’un de ses abonnements pour des communications personnelles. Au demeurant, les montants en cause représentent une part significative du chiffre d’affaires déclarés par Mme B, ceux-ci excédant pour chacune des années en litige le tiers des recettes qu’elle a déclarées. Dans ces conditions, Mme B ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère professionnel des dépenses de téléphonie au-delà des deux tiers de leur montant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à cet égard par l’administration, les conclusions de Mme B tendant à la correction du déficit de son activité non commerciale doivent être rejetées.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant de la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ».
6. Il est constant Mme B n’a pu présenter de comptabilité conforme aux exigences légales, la circonstance alléguée que ses documents comptables aient été perdus suite à un incendie et à un incident informatique étant sans incidence à cet égard. Pour effectuer les rectifications en litige, l’administration s’est conformée à l’avis émis le 5 novembre 2020 par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Par application des dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des bases retenues incombe, dès lors, à la requérante.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
7. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. »
8. Pour reconstituer les prestations de Mme B devant être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le service a pris en compte les recettes portées par Mme B sur ses déclarations contrôlées de bénéfices non commerciaux et en a retranché le montant de pensions alimentaires qui lui ont été versées et qu’elle y avait intégrées à tort. Il a ensuite estimé que la différence résultant de ces montants avec ceux portés sur les déclarations CA3 de taxe sur la valeur ajoutée déposées par Mme B était constitutive d’une omission de recettes et a procédé aux rappels de TVA correspondants. Mme B soutient que le service a également omis de retrancher de ses bénéfices des sommes correspondant à des apports personnels à son activité et qu’elle avait également intégrées à tort dans sa base imposable à l’impôt sur le revenu. Toutefois, elle n’apporte aucune preuve de la réalité, de la fréquence ni du montant de ces apports, les extraits de compte dont elle se prévaut, qui ne portent que sur une période très réduite, ne faisant état que de virements ponctuels entre ses comptes qui sont d’ailleurs tantôt débiteurs, tantôt créditeurs. Au demeurant, il n’est pas contesté que Mme B faisait un usage mixte à la fois personnel et professionnel de plusieurs de ses comptes bancaires. Dès lors, Mme B ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exagération de la base imposable retenue par le service.
9. Si Mme B indique en outre qu’elle a omis de reporter sur ses déclarations de TVA collectée des recettes afférentes à une activité de thérapeute sophrologue qu’elle pensait, à tort, exonérée de cet impôt, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer l’exagération des bases retenues par le service.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens présentés par Mme B et tirés de l’exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée doivent être écartés.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
11. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;() ".
Quant aux dépenses de téléphonie :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, Mme B ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible, au-delà des deux tiers de leur montant, des dépenses de téléphonie qu’elle a exposées.
Quant à l’achat d’un aspirateur et d’un canapé :
13. Pour justifier du caractère déductible, remis en cause par le service, de la TVA afférente à l’achat d’un aspirateur et d’un canapé, Mme B indique que ces équipements seraient nécessaires à l’accueil à son domicile de la clientèle qu’elle reçoit au titre de son activité de thérapeute sophrologue. Toutefois, il n’est pas contesté que cette activité n’est pas au nombre de celles qu’elle a déclarées lors de l’immatriculation de son activité au répertoire national des entreprises et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait déposé une déclaration rectificative ou complémentaire d’activité en ce sens. En outre, elle n’a fait état pour la première fois de cette activité que postérieurement aux opérations de contrôle et n’a produit aucun élément attestant de sa réalité, ni des conditions dans lesquelles elle l’exercerait, alors qu’elle a indiqué dans sa requête qu’elle la réalisait principalement par des consultations téléphoniques. Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle reçoit de la clientèle à son domicile et que, par suite, les dépenses en litige soient utilisées pour les besoins de sa profession.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () a. 40 % en cas de manquement délibéré ;() ".
16. Pour appliquer la pénalité de 40% pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le service a relevé que durant la période d’imposition en litige, Mme B a obtenu des crédits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une base déductible déclarée de 257 185 euros hors taxes, hors de proportion avec les recettes imposables de 21 965 euros qu’elle a déclarées au titre des bénéfices non commerciaux. Elle ne pouvait donc ignorer la disproportion manifeste entre ses déclarations de résultats imposables et de taxe sur la valeur ajoutée. En outre, l’administration a établi que Mme B n’a pu présenter l’essentiel des factures afférentes aux dépenses pour lesquelles elle a obtenu une déduction de taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, il a relevé que Mme B a reconnu, au cours de la réunion de synthèse des opérations de contrôle, avoir déduit des montants de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures personnelles qu’elle n’a pas conservées. Dans ces conditions, le service a suffisamment rapporté la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements reprochés à Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a obtenu la réduction de ses bénéfices imposables à l’impôt sur le revenu.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302963
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