Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2304401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. D B, représenté par Me Dervillers, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 du préfet de la région Bretagne lui refusant l’autorisation d’exploiter plusieurs parcelles représentant une superficie de 13,1038 hectares situées à Réminiac et l’arrêté du même jour du même préfet autorisant le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Trigon à exploiter 3,8350 hectares, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— il a déjà bénéficié de deux autorisations d’exploiter sur la base de la priorité 4.2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne et les décisions en litige sont contradictoires ;
— il aurait dû bénéficier du rang de priorité 9.1 dès lors qu’il exploite selon un mode de production biologique ;
— l’indice de dimension économique par unité de travail annuel (IDE/UTA) calculé par le préfet pour la candidature du GAEC de Trigon est erroné dès lors que dans deux ans et demi l’un des deux associés fera valoir ses droits à la retraite ;
— l’exploitation de ces parcelles lui permettra d’acquérir une autonomie fourragère pour nourrir son bétail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 28 décembre 2022, M. D B a sollicité une autorisation d’exploiter dix parcelles précédemment exploitées par M. F C, d’une superficie totale de 12,1516 hectares sur la commune de Reminiac dans le Morbihan. Cette demande était concurrente de celle déposée le 14 octobre 2022 par le GAEC de Trigon, tendant à exploiter sept parcelles dont six en concurrence avec M. B. Par deux arrêtés du 23 mars 2023, le préfet de la région Bretagne n’a pas autorisé M. B à exploiter 12,1516 hectares correspondant aux parcelles cadastrées AD10, AD11, AD12, AD13, AD14, AD18, ZA18A, ZA18B, ZA25A et ZA25B et a autorisé le GAEC de Trigon à exploiter 3,8350 hectares correspondant aux parcelles cadastrées ZA25A, ZA25B, ZA18A et ZA18B. M. B demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Les arrêtés litigieux sont signés par Mme E A qui, par arrêté du 26 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, avait reçu délégation du directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt de Bretagne, disposant lui-même d’une délégation du préfet de la région Bretagne, par arrêté du 16 novembre 2020 publié le lendemain au même recueil, à l’effet de signer les décisions au titre du contrôle des structures et de l’installation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des deux arrêtés doit être écarté.
3. Les deux arrêtés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ils précisent notamment qu’après que le préfet de la région Bretagne a estimé que les deux candidatures concurrentes relevaient toutes deux de la priorité n° 9 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne, il a estimé que la candidature du GAEC du Trigon relevait de la sous-priorité n° 9.6 et était ainsi prioritaire. Les deux arrêtés sont ainsi suffisamment motivés.
4. Aux termes de l’article 3 du schéma directeur des structures agricoles (SDREA) de Bretagne relatif à l’ordre de priorités : " I – Les règles et dispositions particulières / a) Règles s’appliquant à toutes les priorités : / En cas de demandes concurrentes relevant du même rang de priorité, les candidatures sont classées au regard des critères et règles fixés à l’article 5. / Si ce classement ne permet pas de les départager, des autorisations sont délivrées pour chacune d’elles. / Au sein d’une même priorité, on départagera les demandes en fonction des sous-priorités. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur celles-ci, observer l’ordre des priorités établi par le SDREA. Il peut être conduit, le cas échéant, à délivrer plusieurs autorisations portant sur les mêmes terres dès lors que plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu’aucun autre candidat ne relève d’un rang supérieur.
5. Contrairement aux allégations du requérant, il appartient au préfet d’étudier chaque candidature en fonction des informations données à la date du dépôt de la demande et il ne résulte pas des dispositions précitées que le SDREA permette de privilégier une candidature par rapport aux autres au seul motif que l’exploitant a déjà obtenu des autorisations dans le passé. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir d’un rang de priorité 4.2 relative à l’installation d’agriculteur, alors qu’en tout état de cause il est déjà installé, au seul motif qu’il a dans le passé bénéficié d’autorisations d’exploitation sur la base de cette priorité.
6. M. B soutient qu’il aurait dû bénéficier de la sous-priorité n° 9.1 dès lors qu’il « exploite selon un mode production biologique ». Toutefois, cette sous priorité a trait au « maintien de l’exploitation du fonds en mode de production biologique » qui ne correspond pas à sa situation contrairement à la priorité n° 9.7 qui correspond au « demandeur engagé en agriculture biologique ».
7. M. B conteste également la sous-priorité n° 9.6 relative au « demandeur dont l’IDE/UTA est le moins élevé au moment du dépôt de la demande » retenue par le préfet et qui a permis à la candidature du GAEC du Trigon d’être jugée prioritaire et soutient que, dès lors que l’un des associés du GAEC concurrent va faire valoir ses droits à la retraite dans deux ans et demi, l’IDE/UTA va être modifié. Toutefois, comme le précise la sous-priorité, elle s’apprécie au moment du dépôt de la demande et le départ prochain d’un associé n’a en conséquence pas à être pris en compte. En outre, si M. B soutient que le calcul de l’IDE/UTA est biaisé dès lors qu’il ne tient pas compte de ses conditions réelles d’exploitation, ce calcul tient seulement compte des valeurs moyennes de production, notamment par animal, sur l’ensemble des exploitations de Bretagne et se contente donc de tenir compte du nombre des animaux exploités, sans prendre en considération les modalités réelles et particulières d’exploitation des candidats.
8. Enfin, le requérant soutient au bénéfice d’un procès-verbal de constat d’huissier du 16 mai 2023 ayant constaté que les parcelles ont été labourées et hersées, que le GAEC du Trigon a exploité les terres en dépit du « caractère provisoire » des décisions. Toutefois, d’une part, les circonstances postérieures aux arrêtés contestés n’ont pas d’incidence sur leur légalité et, d’autre part, les autorisations d’exploitation délivrées par le préfet n’ont pas de caractère provisoire mais sont exécutoires dès leur notification.
9. Il en résulte que les conclusions d’annulation des arrêtés et de la décision rejetant le recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au Gaec de Trigon et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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