Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2504003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 avril 2025, enregistrée le 9 avril suivant au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le même délai de deux mois et sous la même astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
— Elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ;
— Elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mai 2025.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025 après clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de Mme Rollet-Perraud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1991, déclare être entrée en France en janvier 2021, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle soutient avoir sollicité le 7 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 17 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme B demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui a épousé un ressortissant français le 23 janvier 2021, est entrée en France en juin 2021 sous couvert d’un visa D mention vie privée et familiale, valable du 1er juin 2021 au 1er juin 2022. Elle a ensuite obtenu huit attestations de prolongation d’instruction valables du 7 septembre 2022 au 12 février 2025. Si l’arrêté en litige indique qu’un rapport administratif de la gendarmerie nationale rédigé le 2 juillet 2024 à la suite de l’enquête de communauté de vie, diligentée le 23 juin 2023 par les services de la préfecture indique qu’il existe très peu de preuves d’une communauté de vie par les questions posées et les photos, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’adresse figurant sur les bulletins de paie, les factures, les avis d’imposition et le bail de location, une absence de communauté de vie entre les époux. Dans ces circonstances et compte tenu de l’ancienneté du mariage, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B au regard des buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et par voie de conséquence de la décision qui lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision attaquée qui refuse le renouvellement d’un titre de séjour d’un an implique que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B un titre de séjour d’un an, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour d’un an, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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