Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 déc. 2025, n° 2506263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme D… C… transmet au tribunal différents documents et notamment l’avis de versement du 12 novembre 2025 par lequel le comptable du Lycée des métiers Les charmilles de Châteauroux l’a informée du versement de la somme de 36,58 euros au titre des reliquats de bourse nationale, de prime d’internat et de bourse au mérite perçus au nom de sa fille A… B…, après déduction de la somme due à l’établissement au titre de la restauration et de l’hébergement de cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Si Mme C… peut être regardée comme contestant la décision attaquée, elle se borne à indiquer que, du fait de sa situation personnelle, elle a omis de solliciter de l’établissement scolaire le bénéfice de « la tarification sociale pour l’internat et la restauration » de sorte qu’elle est désormais « pénalisée » et qu’elle « s’adresse au tribunal pour voir s’il y a une solution à son problème afin d’éviter d’être pénalisée pour l’année entière de la scolarité ». Toutefois, elle n’a pas assorti cette requête de la présentation de moyens de nature contentieuse mais n’a présentée qu’une demande purement gracieuse.
Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle requête, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Orléans, le 30 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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