Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 juin 2016, N° 389730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 février 2023, 13 mars et 31 mars 2025, Mme C A, épouse D, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique a prononcé sa mutation d’office, ensemble la décision du 14 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de solliciter la communication de son dossier ;
— aucune des règles relatives à la procédure disciplinaire n’a été respectée alors qu’elle a fait l’objet d’une sanction déguisée en mutation d’office ;
— le poste sur lequel elle a été mutée d’office n’existe pas ; il n’a jamais été publié sur la liste des emplois vacants ou nouvellement créés, en méconnaissance des principes dégagés par l’arrêt n° 389730 rendu le 20 juin 2016 par le Conseil d’Etat et du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ; sa situation de travailleuse handicapée n’est pas été prise en compte ; le commissariat de Chenôve est situé dans une zone difficile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique ; elle est entachée d’une erreur de fait et constitue une sanction disciplinaire déguisée ; la précipitation avec laquelle la décision attaquée a été adoptée, à la suite de l’entretien qui s’est tenu en octobre 2022, au cours duquel elle a fait part de ses difficultés avec sa supérieure hiérarchique, témoigne de la volonté de sanctionner le fait qu’elle ait osé formuler ces critiques ; elle a été victime de harcèlement moral, ainsi que cela ressort du rapport médical établi par le Dr B le 23 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dans la mesure où les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Clemang, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse D, titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, était affectée au secrétariat opérationnel du service de voie publique au sein de la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d’Or. Par une décision du 5 octobre 2022, le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or l’a affectée, à compter du 10 octobre 2022, sur un poste d’accueil au commissariat de secteur de Chenôve. Mme A a formé, le 20 octobre 2022, un recours gracieux contre cette décision qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 14 décembre 2022. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Par ailleurs, un changement d’affectation dans l’intérêt du service décidé par l’autorité administrative ne constitue pas en principe une sanction ayant le caractère d’une punition. Toutefois, une mutation d’office revêt le caractère d’une « mesure disciplinaire déguisée » lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’affectation de Mme A à compter du 10 octobre 2022, en qualité d’agent d’accueil, au commissariat de secteur de Chenôve a été prise dans le cadre d’une réorganisation des services support de la police nationale, conformément aux lignes directrices de gestion ministérielles du 12 mars 2020, annexées à la circulaire du 27 mai 2020 relative à la mise en œuvre de la loi transformation de la fonction publique du 6 août 2019, lesquelles prévoient la substitution de personnels actifs et militaires de la police et de la gendarmerie nationales par des personnels administratifs, techniques, relevant des systèmes d’information et de communication (SIC) et scientifiques sur les fonctions « support ». Il ressort également des pièces du dossier que cette affectation a été prise dans l’intérêt du service, en raison notamment des tensions existantes entre la responsable de secrétariat et Mme A, qui se répercutaient sur l’ambiance au sein du service. Aucune pièce du dossier ne permet de considérer que cette décision visait à sanctionner les demandes de mutation successives présentées par Mme A, ni même les déclarations que la requérante aurait tenues lors d’un entretien qui s’est tenu début octobre avec le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or, au cours duquel l’intéressée aurait dénoncé les faits de harcèlement moral dont elle s’estime victime de la part de sa supérieure hiérarchique. La décision attaquée présente donc le caractère d’une affectation dans l’intérêt du service.
5. Par ailleurs, Mme A ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce ou document permettant de démontrer que son passage du secrétariat opérationnel du service de voie publique au sein de la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d’Or au poste d’agent d’accueil au commissariat de secteur de Chenôve aurait conduit à une régression de ses responsabilités. L’intéressée, qui se borne à faire valoir que le commissariat de Chenôve se situe dans une zone difficile, n’établit pas davantage que d’autres atteintes auraient été portées à sa situation professionnelle par cette décision. En outre, si la décision attaquée a eu pour effet de modifier le lieu d’affectation de la requérante du commissariat de Dijon au commissariat de Chenôve, cette nouvelle affectation est située dans la même agglomération, les deux commissariats étant distants seulement de quelques kilomètres si bien que la requérante ne peut faire valoir que cette décision a eu pour effet d’entraîner un changement de résidence administrative. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à établir l’existence d’une dégradation de sa situation professionnelle dans sa nouvelle affectation ou d’une volonté de l’administration de la sanctionner, le changement d’affectation dans l’intérêt du service de Mme A ne constitue pas une sanction déguisée.
6. Enfin, il n’est ni allégué ni établi que l’arrêté attaqué traduirait une discrimination ni n’emporterait de perte de rémunération. Si Mme A produit à l’appui de sa requête un rapport d’expertise médicale du 23 novembre 2023, attestant que l’intéressée souffre d’un syndrome anxiodépressif d’intensité sévère, ce rapport, qui souligne les difficultés à établir l’origine de la pathologie dont souffre la requérante, ne permet pas de regarder la décision attaquée comme caractérisant des faits de harcèlement moral ou comme portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la requérante, en l’absence notamment d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée, de même que la décision rejetant le recours gracieux de Mme A, présentent le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne lui font pas grief et ne sont ainsi pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse D, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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