Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2501658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la préfète de Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 6 janvier 1997 à Daoula, déclare être entré en France de manière irrégulière en février 2021. A la suite d’un contrôle routier effectué par les services de la gendarmerie nationale de la Bachellerie, il a été placé en retenue administrative le 11 mars 2025 et n’a pu justifier de la régularité de son séjour en France. Par un arrêté du 11 mars 2025, la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. La préfète de la Dordogne a, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne du même jour, donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Dordogne, à l’exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de la Dordogne n’a pas examiné s’il y avait lieu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence, de son insertion professionnelle et des liens privés noués en France. Toutefois, d’une part il ne justifie pas par les pièces produites du caractère continu de son séjour en France depuis 2021. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition menée le 11 mars 2025 par les services de police, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’aucun membre de sa famille ne se trouve sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas de l’intensité des attaches personnelles dont il disposerait en France, alors que les membres de sa famille résident dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, alors même qu’il produit des bulletins de salaire pour la période de mai 2023 à mars 2024, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Dordogne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, M. B… n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être en tout état de cause écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la préfète de la Dordogne n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La première assesseure,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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