Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2025, n° 2402766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A fait opposition au titre de contrainte émis à son encontre le 29 mai 2024 par le directeur de France Travail (ex pôle emploi) du Centre-Val de Loire en vue du recouvrement de la somme de 5547,85 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, France travail conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. () ».
3. Il ressort de l’instruction, que pour faire opposition au titre de contrainte émis à son encontre le 29 mai 2024 par le directeur de France Travail du Centre-Val de Loire en vue du recouvrement de la somme de 5 547,85 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, Mme A s’est limitée à soutenir que sa situation n’a pas changé, et qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle devrait payer cette somme. Dès lors que ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé de la créance en cause, et qu’en dépit de sa demande de remise de dette adressée à France Travail, sa requête est manifestement mal fondée. Par conséquent, en application des dispositions des articles précités, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France travail.
Fait à Orléans, le 13 mai 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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