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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2407111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. D E, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que l’intéressé remplissait les conditions prévues à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne constituait pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
M. D E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant camerounais, né le 6 octobre 2002, déclare être entré en France en 2017, alors qu’il était âgé de quinze ans. Le 10 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par un arrêté du 16 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 mars 2024, le préfet de la Moselle a chargé M. F G, sous-préfet de l’arrondissement de Thionville et signataire de l’arrêté attaqué, de la suppléance des fonctions de M. B en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. M. E n’établit pas, ni même n’allègue que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».
6. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’était pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, que le caractère sérieux et réel de sa formation n’est pas attesté et que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public.
8. Si M. E soutient que c’est à tort, que pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet de la Moselle lui a opposé le fait qu’il présentait une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de son casier judiciaire que l’intéressé a été condamné à quatre mois d’emprisonnement le 28 mai 2024 pour des faits relatifs à l’usage et la détention de stupéfiants. Il ressort également de l’ordonnance du tribunal pour enfants de A du 17 août 2018 que l’intéressé condamné pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité. Par suite, au regard de ces éléments et compte tenu de leur réitération dans une courte période, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a opposé à M. E la menace pour l’ordre public que représentait son comportement.
9. Par ailleurs, le requérant qui se borne à indiquer avoir acquis une expérience professionnelle et exercer la profession de mécanicien, ne conteste pas l’absence de transmission, à l’appui de sa demande de titre de séjour, de son diplôme de fin de formation, sanctionnant l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle. S’il justifie par ailleurs les mauvaises appréciations de ses bulletins scolaires par son isolement familial et ses difficultés d’insertion, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est montré peu investi tout au long de sa formation. Ainsi, son bulletin de notes pour le deuxième semestre de l’année 2021-2022 indique que l’intéressé « n’a pas montré une réelle envie de s’investir totalement cette année. Le travail est trop insuffisant ». Il ressort de ces mêmes pièces que l’intéressé a obtenu des résultats médiocres et totalise de nombreuses heures d’absences injustifiées. La seule circonstance tirée de la signature d’un contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, n’est pas de nature à établir le caractère réel et sérieux de ses études. En outre, si le requérant soutient ne plus avoir de contact avec sa famille présente au Cameroun, il n’est pas contesté que son acte de naissance lui a été envoyé par son père en 2018. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. E n’est présent sur le territoire français que depuis 2018 et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales au Cameroun où résident son père et sa belle-mère. En outre, s’il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante angolaise et de la reconnaissance anticipée de son enfant à naître, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier qu’il est significativement inséré dans la société française. En tout état de cause, ni l’intensité de sa relation avec sa compagne, dont la régularité du séjour en France n’est au demeurant pas attestée, ni la réalité de la vie commune, ni l’ancienneté de cette relation ne sont démontrées par les pièces du dossier. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Wassermann et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
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