Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 mars 2026, n° 2602665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9, 12 et 13 février 2026, Mme B… E…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026, notifié le 2 février suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- son droit à l’information, tel que garanti par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D… A… » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 a été méconnu faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans le respect des règles exigées de confidentialité et par une personne régulièrement habilitée à cette fin et qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles 3, 7 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la France aurait dû être reconnue comme l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile compte tenu de la présence en France de plusieurs membres de sa famille ;
- il est entaché d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Belgique et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu, d’une part, de sa vulnérabilité et, d’autre part, des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers la Belgique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Dahani, substituant Me Guilbaud, en présence de Mme E… ;
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E…, ressortissante malienne née le 18 octobre 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A…, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des propos tenus à l’audience que Mme E… est originaire d’un village situé au nord du Mali dans lequel sévit un groupe de jihadistes proche d’Al Qaïda. L’intéressée est née d’une relation hors mariage et a été confiée à sa famille paternelle, sa mère ayant été contrainte de fuir à Bamako. La requérante indique avoir été victime d’excision durant son enfance puis d’un viol, adolescente. Au cours du mois de mars 2025, après que la compatriote avec laquelle elle entretenait une relation homosexuelle ait été abattue en pleine rue par les membres du groupe jihadiste et compte tenu des menaces proférées à son encontre, Mme E… s’est réfugiée à Bamako afin d’y retrouver son demi-frère, M. C… E…. Les intéressés ont obtenu un visa délivré par les autorités belges puis sont entrés en France afin d’y solliciter l’asile. Après avoir été placé en « procédure D… », M. E… s’est vu remettre, au début de l’année 2026, une convocation pour un « changement de procédure ». M. et Mme E… ont par ailleurs retrouvé leur mère, présente en France depuis l’année 2016 et titulaire d’une carte résident valable jusqu’au 30 septembre 2032 ainsi que leur demi-sœur, née le 7 juillet 2020, bénéficiaire de la qualité de réfugiée depuis le 28 février 2022. Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, les liens de filiation et de parenté sont établis par les actes de naissance versés à l’instance, dont la validité n’est pas remise en cause. Au demeurant, la requérante produit des photographies et une attestation de sa mère manifestant sa volonté de se rapprocher des membres de sa famille, tous les trois présents à l’audience pour en témoigner. Enfin, Mme E… justifie en France d’un suivi psychologique pour un syndrome de stress post traumatique. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de la situation personnelle, notamment familiale, de la requérante, le préfet de Maine-et-Loire a entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire la demande d’asile de l’intéressée en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme E… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de la requérante en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guilbaud d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 19 janvier 2026 portant transfert de Mme E… aux autorités belges est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme E…, en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud, avocate de Mme E…, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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