Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 oct. 2025, n° 2527183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… G…, M. D… G… et leurs enfants, C… F… et B… F…, représentés par Me Hiesse, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre à l’OFII de fournir un hébergement aux requérants ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle et de leur vulnérabilité qui est celle d’une famille avec deux enfants en bas âge de 8 et 6 ans, dormant à la rue et sans ressource ;
- ils n’ont pas été entendus de manière contradictoire avant que l’OFII ne prenne sa décision alors que le droit d’être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- ils n’ont pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité conformément à l’article L522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article L141-3 de ce code a été méconnu ;
- pour les enfants dont c’est la première demande d’asile, l’article L551-15 du même code a été méconnu ;
- les dispositions appliquées par l’OFII de l’article L. 551-15 du code ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen et elles méconnaissent l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte grave et manifeste au droit d’asile protégé de manière conventionnelle et constitutionnelle ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas ;
- les observations de Me Hiesse, pour les requérants, en présence de Mme A… G…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… G…, M. D… G… et leurs enfants, C… F… et B… F…, de nationalité géorgienne, demandent au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». En vertu de l’article L. 522-3, l’évaluation de la vulnérabilité vise notamment à identifier les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves.
5. Mme A… G… et M. D… G… se prévalent d’une situation de particulière vulnérabilité, en raison de la situation médicale de leurs enfants. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des certificats médicaux produits, établis en Géorgie, que les enfants C… F… et B… F… souffrent d’une polyarthrite juvénile qui affectent leurs membres alors que la famille ne bénéficie d’aucun hébergement ni aide et est contrainte de vivre dans la rue de façon précaire. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à l’état de particulière vulnérabilité des enfants mineurs, corroboré par des documents médicaux qui n’ont pas été remis en cause par l’OFII, la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à la famille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation de vulnérabilité et doit être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que cette décision du 12 septembre 2025 du directeur général de l’OFII doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à l’octroi des conditions matérielles d’accueil à la famille de Mme A… G… et M. D… G…, rétroactivement à compter de la date d’enregistrement de leur demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les requérants ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hiesse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hiesse d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… G… et M. D… G… en application de des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… G… et M. D… G… ainsi que leurs enfants, C… F… et B… F…, sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 12 septembre 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sauf changement dans les circonstances de fait et de droit, de rétablir de façon rétroactive Mme A… G… et M. D… G… ainsi que leurs enfants, C… F… et B… F…, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Hiesse d’une somme de 1 000 euros des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… G… et M. D… G… en application de des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G…, M. D… G… et leurs enfants, C… F… et B… F…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Directeur général
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mutation ·
- Fonction publique ·
- Tableau ·
- Compétence territoriale ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
- Métropole ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Assurance maladie ·
- Montant ·
- Voirie ·
- Responsabilité ·
- Expertise
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Asile ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Lot ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Bande ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Renouvellement ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Charges ·
- Fins ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.