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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 9 avr. 2025, n° 2501998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. C B, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence à Rennes, l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre récépissé, l’a obligé à se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières, lui a interdit de sortir de la commune de Rennes sans autorisation et lui impose de demeurer tous les jours à son domicile entre 18h et 21h ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berthaut de la somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure, n’ayant été prise que pour permettre de prendre une nouvelle mesure d’assignation à résidence qui n’aurait pu sinon être légalement prise sur le fondement de la précédente obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant exigé l’exclusivité des liens personnels et familiaux en France ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’obligation prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’assignation à résidence et les mesures de contrôle associées portent une atteinte disproportionnée à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— les observations de Me Berthaut, représentant M. B qui a :
— appuyé le moyen tiré du détournement de procédure, en réexposant l’argumentation de la requête relative à l’impérative interprétation combinée des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ajoutant qu’aucun changement de circonstance de droit ou de fait ne pouvait justifier l’adoption d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français ;
— rappelé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en précisant que cet article s’applique sans distinction d’ancienneté ou de régularité du séjour de l’étranger devant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— et soutenu les moyens relatifs à la vie privée et familiale, précisant que l’intéressé a apporté de nouveaux éléments depuis la précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre en mars 2024 ;
— les explications de M. B, qui précise qu’il avait préparé un dossier de demande de titre de séjour avant la précédente obligation de quitter le territoire français mais n’a pas pu le déposer en préfecture ;
— les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui maintient les écritures du préfet et a expliqué que les précédentes tentatives d’éloignement forcé ont échoué faute pour M. B d’avoir produit des photographies d’identité de ses trois enfants mineurs ainsi que leurs actes de naissance et que la nouvelle mesure d’assignation à résidence avait pour objet d’obtenir ces éléments afin de permettre l’éloignement effectif de l’intéressé et de ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, enregistrées les 7, 8 et 9 avril 2025, ont été présentées par le préfet d’Ille-et-Vilaine au cours du délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, serait entré en France le 24 juillet 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile, présentée le 8 août 2018, a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2018 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mars 2019. Sa demande de réexamen a également été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2019. Il a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français par arrêtés des 22 mai 2019, 26 janvier 2021 et 11 mars 2024 qu’il n’a pas exécutées. Par un nouvel arrêté du 25 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d’origine ou tout autre pays où il justifiera être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence à Rennes. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 25 mars 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français et que cette mesure d’éloignement est, par suite, suffisamment motivée, nonobstant la circonstance que l’arrêté n’évoque pas la nécessité de prendre une nouvelle décision d’obligation de quitter le territoire français alors qu’une précédente mesure aurait encore pu permettre de prendre des mesures restrictives de liberté en vue d’assurer l’éloignement forcé du requérant.
4. Il ne résulte ni des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition qu’il serait interdit à l’autorité compétente de reprendre une décision d’obligation de quitter le territoire français moins de trois ans après une même précédente obligation, à l’égard d’un étranger qui en remplit encore les conditions. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet a pris à son égard un quatrième arrêté d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait révéler, par elle-même, que la nouvelle obligation de quitter le territoire français prononcée contre lui aurait été prise dans le seul but de l’assigner à résidence et non de l’éloigner effectivement du territoire français. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
6. La motivation de la décision contestée porte tant sur les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, sur la fin de son droit au maintien depuis 2019 justifiant la décision d’éloignement contestée ou les conséquences de cette décision sur sa vie privée et familiale et sur la situation de ses trois enfants mineurs. Si le préfet estime que le requérant ne justifie pas de la date exacte de son entrée en France, le préfet reconnaît toutefois que l’intéressé a déposé sa demande d’asile le 8 août 2018 et reconnaît donc au moins implicitement, contrairement à ce que soutient le requérant, que ce dernier réside sur le territoire français depuis cette dernière date. Le préfet, qui tient également compte de sa séparation de la mère de ses enfants, n’était pas tenu de développer davantage la motivation de son arrêté sur ce point. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. Par ailleurs, si le préfet n’a pas exposé, dans la motivation de son arrêté, que la situation du requérant ne peut lui donner un droit au séjour, cette circonstance ne saurait par elle-même permettre de considérer que le préfet n’a pas vérifié le droit au séjour de l’intéressé alors que, d’une part, les dispositions précitées de l’article L. 613-1, si elles imposent un tel examen, n’imposent pas d’en porter explicitement la mention sur l’arrêté portant édiction de l’obligation de quitter le territoire français et alors que, d’autre part, le requérant ne soutient pas à l’instance qu’il justifierait d’un droit au séjour particulier. Ne révèle pas plus un défaut d’examen de son éventuel droit au séjour, le faible délai écoulé entre son audition par les services de la police aux frontières et l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée. En outre, aucune disposition n’impose au préfet convoquant un étranger pour une audition administrative de venir muni de tous éléments lui permettant de justifier d’un droit au séjour, ladite convocation ne lui interdisant pas non plus, inversement, d’apporter avec lui et de produire spontanément les éléments nouveaux dont il estimait pouvoir se prévaloir. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. Si, afin d’apprécier la stabilité, l’intensité et la durée des liens entretenus par M. B sur le territoire français au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine, le préfet a relevé, dans son arrêté, que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, il ne saurait, ce faisant, être regardé comme ayant exigé du requérant qu’il n’ait pas de relations en dehors du territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit que le préfet aurait commise dans l’appréciation du caractère proportionné des atteintes portées par la décision contestée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile () ». Si, à la date de la décision contestée, M. B est présent en France depuis plus de six ans, sa cellule familiale, qui n’est désormais plus composée que de lui-même et de ses trois enfants mineurs, peut être reconstituée sans dommage en Géorgie, leur pays d’origine. Si ses enfants ont pu s’intégrer en France, par leur scolarisation et leur adhésion dans des associations sportives locales, M. B, pour sa part, ne témoigne pas d’une particulière intégration en dehors de la communauté géorgienne, ne justifiant pour ce qui le concerne, que d’une attestation de l’archevêque de l’Église orthodoxe occidentale selon laquelle il a œuvré à la recherche d’un lieu de culte au profit de cette communauté et ne justifiant toujours pas d’un niveau de maîtrise correct de la langue française. Par ailleurs, il ne prétend pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Si les trois enfants de M. B, âgés de 16, 15 et 13 ans, sont scolarisés en France depuis un peu plus de six ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Géorgie, leur pays d’origine. Dans ces conditions, alors que leur intérêt supérieur reste de demeurer auprès de leur père dont ils n’ont pas vocation à être séparés par l’effet de la décision contestée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ou celle de ses enfants mineurs.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas plus fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
13. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination et que cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
14. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour écarter le risque de peines et de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet d’Ille-et-Vilaine a indiqué avoir tenu compte, tant des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile que des autres éléments portés à sa connaissance. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait lié son appréciation à celle des autorités de l’asile et aurait ainsi entaché sa décision d’un défaut d’examen.
15. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ".
16. L’article 2 de l’arrêté contesté prévoit que « Monsieur B pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () » sans préciser dans ce second cas qu’il ne pourrait être éloigné vers un tel pays qu’avec son accord, ainsi que le prévoit le 3° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dès lors qu’il n’appartient qu’à M. B de révéler, par la production des documents de séjour ou de voyage utiles, les pays dans lesquels il serait légalement admissible et que, s’il ne le fait pas, le préfet ne pourra pas le renvoyer vers un tel pays, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme permettant de l’y renvoyer sans son accord. Pour le reste, l’arrêté, qui n’est pas décisoire sur ce point, ne fait que rappeler que l’étranger encours une peine d’emprisonnement et d’amende en cas de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur de droit.
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Si M. B soutient que l’un de ses collègues aurait été assassiné en Géorgie pour avoir mis au jour un réseau de trafic de stupéfiants et qu’il aurait été ensuite menacé par des trafiquants, ses allégations, qui ne sont en elle-même ni suffisamment étayées ni précises, ne sont assorties d’aucune pièce susceptible de les corroborer. Dans ces conditions, et alors que ses craintes ont été jugées infondées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, il ne peut être regardé comme étant personnellement et actuellement menacé de peines ou de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ces moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de cet article et des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
19. Pour les mêmes motifs et l’ensemble de ceux qui précèdent relatifs à sa vie privée et familiale et à la situation de ses enfants, il n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
22. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné, tant l’existence de circonstances humanitaires pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français que les quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour en fixer la durée, les motifs exposés pour cette décision pouvant être lus dans la prolongation de ceux exposés pour justifier des autres décisions figurant dans le même arrêté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen doivent être écartés.
23. Compte tenu des motifs qui précèdent, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, le préfet d’Ille-et-Vilaine était tenu de prendre une telle décision à son égard. Compte tenu de la durée relative de son séjour sur le territoire français, de l’absence de liens suffisamment intenses et stables établis en France et de la circonstance qu’il n’a pas respecté, depuis 2019, les trois mesures d’éloignement édictées à son encontre, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour en application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
24. Pour les mêmes motifs que l’ensemble de ceux déjà exposés, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant ou de ses enfants.
25. Enfin, si, au titre des motifs propres à l’interdiction de retour, en dehors des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a également considéré que les liens de M. B avec la France ne sont pas exclusifs de ceux qu’il conserve dans son pays d’origine, il résulte de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision au regard des autres motifs de sa décision.
En ce qui concerne l’assignation à résidence et les mesures de contrôle associées :
26. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’assignation à résidence.
27. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence contestée et que cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
28. Si le préfet n’a pas indiqué dans sa décision si l’obligation de pointage deux fois par semaine les mardis et jeudis et l’astreinte à résider chaque jour à son domicile entre 18h et 21h étaient compatibles avec ses obligations familiales et notamment le respect des engagements associatifs de ses enfants, il n’est pas contesté par M. B qu’il a pu respecter les mêmes obligations lorsqu’il était précédemment assigné à résidence. Dans ces conditions, l’absence de motivation de l’arrêté sur ce point ne saurait révéler un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
29. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n’expliquant pas concrètement en quoi les horaires imposés au titre des différentes mesures de contrôle ne pourraient pas être respectées compte tenu de ses contraintes familiales, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existerait pas une perspective raisonnable d’exécution de cette mesure d’éloignement à destination de la Géorgie et alors que, l’intéressé s’étant soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement, l’assignation à résidence prononcée contre lui et les mesures de contrôle associées ne visent rien de plus que de permettre l’exécution de la nouvelle mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette assignation ou ces mesures de contrôle associées porteraient une atteinte disproportionnée à sa situation au regard des buts qu’elle poursuit.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation des arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 25 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
32. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
W. DesbourdesLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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