Annulation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 janv. 2024, n° 2203912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chartrelle demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 9 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au CHU Amiens-Picardie de réexaminer sa situation et de reconnaître cette imputabilité ;
3°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le CHU Amiens-Picardie, représenté par Me Delentaigne-Leroy conclut au non-lieu à statuer et à ce que les frais de l’instance soient laissés à la charge de chacune des parties.
Par un acte enregistré le 11 janvier 2024, Mme B déclare se désister de ses seules conclusions à fin d’annulation et d’injonction et réduit sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 500 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. En premier lieu, le désistement de Mme B relativement à ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il y a lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, à la demande de Mme B fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du CHU Amiens-Picardie le versement d’une somme de 1 500 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B relativement aux conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
Article 2 : Le CHU Amiens-Picardie versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Fait à Amiens, le 26 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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