Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 31 déc. 2024, n° 2401368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 085,17 euros pour la période de mars à octobre 2023 qui lui a été notifié par courrier du 18 novembre 2023, ainsi que la remise totale de sa dette.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à M. A B un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 085,17 euros pour la période mars à octobre 2023. Le 4 janvier 2024, M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette et, par une décision du 4 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « () Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prestation ou à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. B soutient qu’il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 085,17 euros qui lui a été notifié. Alors qu’au soutien de ses prétentions il invoque des charges mensuelles à hauteur de 1 493 euros dont seule la charge de remboursement d’un crédit bancaire à hauteur de 122 euros est établie, il n’établit pas par ailleurs le montant de ses ressources mensuelles. Ainsi au regard des seuls éléments qu’il produit, le requérant n’établit pas la situation de précarité financière dont il se prévaut et ne peut ainsi en l’espèce, quelle que soit sa bonne foi dans l’erreur de déclaration à l’origine de l’indu litigieux, être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette d’allocation de logement sociale excéderait ses capacités contributives. S’il s’y croit fondé, il est néanmoins loisible à l’intéressé de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation financière.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Somme du 4 avril 2024, ni à ce que lui soit accordée une remise de sa dette d’allocation de logement sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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