Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 janv. 2025, n° 2405160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Le Bras, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits de mutation à titre gratuit qui lui ont été assignés à raison d’une donation indirecte résultant de l’acquisition d’un bien immobilier à un prix considéré comme minoré par l’administration fiscale ;
2°) d’annuler les actes de poursuite émis pour le recouvrement des droits litigieux ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « () En matière de droits d’enregistrement () le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
3. La requête de Mme A porte sur des droits de mutation à titre gratuit, qui constituent des droits d’enregistrement. En application des dispositions citées au point précédent, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître du contentieux des droits d’enregistrement. Par suite, la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 9 janvier 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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