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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2310540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Nafa Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin suivant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er mars 1977, déclare être entrée en France le 2 février 2017, munie d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 30 janvier 2017 au 15 mars 2017. Le 23 septembre 2017, elle a épousé un ressortissant français. Par un arrêté du 21 septembre 2020, dont la légalité a été validée par un jugement du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Lille, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français et l’a obligée à quitter le territoire français. Les 11 mars 2022 et 1er août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée, qui n’avait pas à reprendre l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. En outre, si la requérante conteste les motifs de l’arrêté attaqué et soutient que sa situation personnelle et familiale justifiait l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B… avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare être entrée sur le territoire national le 2 février 2017 à l’âge de presque quarante ans, après avoir passé l’essentiel de son existence au Maroc, son pays d’origine, où réside encore sa mère. Si elle se prévaut de la présence en France de sa fille, majeure à la date de la décision contestée, elle ne justifie pas entretenir avec elle des liens d’une particulière intensité, non plus d’ailleurs qu’avec ses frère, sœur, tante et cousine de nationalité française. Par ailleurs, quand bien même le divorce n’a été prononcé que le 9 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier que la requérante était séparée de son conjoint à la date de la décision contestée. Enfin, elle ne justifie d’un emploi en qualité d’aide à domicile auprès de particuliers que depuis l’année 2021 et n’établit, en tout état de cause, pas détenir une autorisation de travail. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision litigieuse, prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante préalablement à l’édiction de la décision en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord s’est abstenu, à tort, de faire usage de son pouvoir de régularisation pour refuser d’admettre Mme B… au séjour à titre exceptionnel est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En premier lieu, dès lors que le délai de départ volontaire de trente jours constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et que Mme B… ne justifie pas avoir fait état d’éléments en vue de bénéficier d’un délai supérieur, le préfet du Nord n’était pas tenu de motiver spécifiquement le délai de trente jours retenu. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision accordant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français ou de toute autre décision qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le contenu des décisions se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ».
Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 12 ont pour objet d’assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour ». En prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les Etats peuvent prévoir selon l’article 7 de cette directive et que la situation particulière de l’intéressé peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive.
En l’espèce, Mme B… ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d’exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que le préfet aurait dû prendre en considération son insertion professionnelle, sa situation familiale et sa résidence effective et permanente sur le territoire national, la requérante, qui a disposé d’un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à justifier l’octroi, à titre exceptionnel, d’un délai de départ volontaire supérieur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B… au profit de son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… les frais exposés par l’Etat pour sa défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Nord et à Me Nafa Mezine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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