Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2203695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin, le 30 septembre, le 18 novembre 2022 et le 18 avril 2025 (celui-ci non communiqué), la SARL VM Investir, représentée par Me Destarac demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré à la SCI Berthille un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un bâtiment à usage de commerce et de bureaux et la démolition d’un mazot existant sur les parcelles cadastrées section AB n° 112, 284 et 285 sises lieudit « La Contamine » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré à la SCI Berthille un permis de construire modificatif pour la modification d’un projet visant à édifier un bâtiment à usage de commerce et à démolir un mazot
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant du permis de construire initial :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 752-4 du code de commerce ;
- le projet méconnaît l’article R. 431-27-1 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 2.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 2.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 10 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 11.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 11.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 13 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
S’agissant du permis de construire modificatif :
- il méconnaît l’article L. 752-4 du code de commerce ;
- le projet méconnaît l’article R. 431-27-1 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 2 UH du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet et le 15 novembre 2022 et le 14 février 2023, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir et en l’absence d’identification du représentant légal de la société ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la SCI Berthille, représentée par Me Grellier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir et en l’absence d’identification du représentant légal de la société ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boiron-Bertarnd, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
La SCI Berthille a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un bâtiment à usage de commerce et de bureaux et la démolition d’un mazot existant sur les parcelles cadastrées section AB n° 112, 284 et 285 sises lieudit « La Contamine », sur le territoire de la commune de Megève. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le maire a délivré le permis sollicité. Par un dossier déposé le 6 juillet 2022, la SCI Berthille a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la modification d’un projet visant à édifier un bâtiment à usage de bureaux et de commerce et à démolir un mazot. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire a accordé ce permis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que la société VM Investir est propriétaire des parcelles cadastrées section AB n° 106, 107, 108 et 116. Ces parcelles sont voisines immédiates du terrain d’assiette du projet de la SCI Berthille, sur les parcelles cadastrées section AB n° 112, 284 et 285. La société requérante fait valoir que la construction d’un bâtiment sur trois niveaux va entraîner des nuisances visuelles, ainsi qu’une augmentation du trafic routier sur la route départementale 1212 qui longe la parcelle cadastrée section AB n° 116. Par suite, son intérêt pour agir est établi et la fin de non-recevoir doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
Lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l’avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant, cette circonstance dispense le juge ou l’autorité administrative, en l’absence de circonstance particulière, de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale. En l’espèce, la requête de la SARL VM Investir a été présentée par un avocat. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs au permis de construire initial et au permis de construire modificatif :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 752-4 du code de commerce : « Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752-6, dans toutes les communes, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés au même article L. 752-6. Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l’alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme sur le territoire duquel est projetée l’implantation. Celui-ci peut proposer à l’organe délibérant de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 ». Aux termes de l’article R. 752-12 du même code, dans sa version applicable au litige : « La procédure prévue à l’article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d’extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés ».
En l’espèce, il ressort des différentes pièces du dossier que le projet prévoit la création de 844 m² de surface destinée à l’usage commercial. Toutefois il convient de distinguer cette surface de la surface de vente, laquelle, si elle est supérieure à 300 m² donne la possibilité au maire de soumettre le projet à délibération du conseil municipal afin que celui décide de soumettre le projet à l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. Sur les 844 m² de surface destinée aux commerces, seuls 180,56 m2 seront dédiés à la vente. Par conséquent, dès lors que le seuil des surfaces de vente est inférieur au plafond fixé à l’article R. 752-21 du code de commerce, le maire n’avait pas à soumettre le projet au conseil municipal. En tout état de cause, une telle procédure présente un caractère facultatif. Par ailleurs, la requérante ne démontrent pas dans quelle mesure l’absence de soumission du projet à la procédure facultative a eu une influence sur le sens de la décision ou qu’elle lui a fait perdre une garantie. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-27-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la construction porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d’équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, la demande est accompagnée d’une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente ».
Ces dispositions sont applicables aux surfaces de vente comprises entre 300 et 1 000 mètres carrés. Le projet prévoit la création de 180,56 m2 de surface de vente. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article R. 431-27-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupation et utilisations du sol admises soumises à conditions particulières (…) 2.2 Uniquement dans les secteurs UH1c, UH1t et le secteur UH2 uniquement pour les tènements fonciers limitrophes à la section Nord de la RD 1212 : – les constructions et installations à usage commercial, dans la limite de 400 m2 de SDP ».
Il ressort du dossier de demande de permis de construire que la surface de plancher du projet est de 349,28 m2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire initial :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures »
Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Il ressort des pièces de l’avis Enedis rendu le 29 septembre 2021 que la longueur de l’extension nouvellement créée est de 195 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération, mais que les tracés des réseaux seront confirmés lors de l’étude définitive. Par ailleurs, la commune produit un constat d’huissier réalisé le 20 juillet 2022 qui précise que le branchement peut être réalisé sur le tènement à un point plus proche du coffret existant, et qui se situe à 99 mètres de ce tènement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet nécessiterait une extension du réseau électrique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol admises soumises à conditions particulières / 2.1 Dans l’ensemble de la zone UH : Dans l’ensemble de la zone UH : – les exhaussements et les affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions autorisées ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, et que leur hauteur maximum n’excède pas par rapport au terrain naturel 1 m pour les exhaussements et 2 m pour les affouillements. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains enterrés ou semi-enterrés, et tout autre accès à un sous-sol ». Ces dispositions, qui ne concernent que les affouillements réalisés indépendamment des travaux de construction d’un bâtiment, ne sauraient utilement être invoquées pour contester les affouillements nécessaires à la réalisation des niveaux de sous-sol du projet.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 UH du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « 10.1 Dispositions générales à l’ensemble de la zone UH (…) La hauteur maximum des constructions et installations est mesurée à partir du terrain fini après les travaux d’exhaussement ou d’affouillement de sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faitage ou à l’acrotère hors tout. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions (…) 10.2 Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH : La hauteur maximum telle que définie ci-dessus doit, en premier lieu s’intégrer à l’environnement bâti existant et en second lieu, ne pas excéder (…) – dans le secteur UH2 : 13 m ».
Il ressort des pièces du dossier que la hauteur maximum de la construction s’élève à 12,45 mètres. Par suite, le moyen tiré de l’article 10 UH du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Dispositions générales à l’ensemble de la zone UH concernant les constructions : (…) c. Aspect des toitures : Les ouvertures dans le plan du pan de la toiture considérée sont autorisées à condition que leur superficie ne dépasse pas 3% de la surface totale de la toiture à pans de la construction, que leur mise en place soit inscrite dans le sens de la hauteur, et que leur dimension unitaire d’excède pas environ 0,90 m par 1,10 m ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de douze fenêtres de toit d’une dimension de 0,94 mètre par 1,18 mètre, ce qui conforme à la dimension « d’environ 0,90 m par 1,10 m » prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 UH du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 11.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH concernant les constructions : a. Implantation et volume : (…) Dans les secteurs UH2, UH3 et UH3p : – dans le cas d’une construction nouvelle ou d’extensions d’une construction existante, le rapport entre la hauteur maximum telle que définie à l’article 10 et la longueur de la façade pignon (hors éléments de débord) des constructions principales doit être au maximum de 0,65 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 18, la hauteur maximum de la construction est de 12,45 mètres. La longueur de la façade pignon est de 20,30 mètres, soit un rapport de 0,61, inférieur au rapport de 0,65 prévu par ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 13.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Obligation de planter et de réaliser des espaces libres (…) Les places de stationnement extérieures doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables ».
Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des places de stationnement extérieures sont réalisées en matériaux perméables. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
Toutefois, que lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
La requérante soutient que la SCI Berthille ne disposait pas de la qualité pour déposer la demande de permis dès lors qu’elle n’était pas propriétaire des parcelles cadastrées AB n° 284 et 285. Elle produit à cet égard une attestation notariale du 7 février 2019 qui indique que la parcelle 284 appartient à M. et Mme A… et un plan de division du 11 octobre 2016 qui indique que la parcelle 285 appartient à Mme A…. Toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir que la pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis le 2 septembre 2021, ni que la commune aurait disposé de cette information. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2021 : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ». Aux termes de l’article R 425-15 du même code dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2021 : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. / Le permis de construire indique, lorsque l’aménagement intérieur de l’établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande, qu’une autorisation complémentaire au seul titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée ».
Il résulte de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme que lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public (ERP), qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le CCH, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
Il ressort des pièces du dossier que l’article 4 du permis de construire attaqué indique que l’aménagement intérieur de chaque commerce devra faire l’objet d’une demande d’autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, devenu article L. 122-3 du même code, avant l’ouverture au public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission consultative départementale pour la sécurité et l’accessibilité a rendu un avis favorable sur le projet le 23 novembre 2021, en prescrivant toutefois la mise en place d’un poteau d’incendie de 100 mm conforme aux normes et totalisant un débit de 60 m3/h pendant 2 heures et situé à moins de 100 mètres du bâtiment. L’arrêté attaqué du 19 septembre 2022 ne prévoit pas de prescription quant à la mise en place d’un tel poteau incendie. Par suite, en ne prévoyant pas cette prescription, le maire a méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge n’est pas tenu de surseoir à statuer si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir.
Le vice identifié en l’espèce au point 33 est susceptible d’être régularisé. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en annulant le permis de construire uniquement en tant qu’il ne prescrit pas la mise en place d’un poteau d’incendie de 100 mm conforme aux normes et totalisant un débit de 60 m3/h pendant 2 heures et situé à moins de 100 mètres du bâtiment et de fixer à 3 mois le délai imparti aux pétitionnaires pour solliciter la régularisation de leur projet.
Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire délivré à la SCI Berthille doit être annulé en tant seulement qu’il ne prescrit pas la mise en place d’un poteau d’incendie de 100 mm conforme aux normes et totalisant un débit de 60 m3/h pendant 2 heures et situé à moins de 100 mètres du bâtiment en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL VM Investir, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Megève et la SCI Berthille au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Megève et de la SCI Berthille une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 20 décembre 2021 est annulé en tant qu’il ne prescrit pas la mise en place d’un poteau d’incendie de 100 mm conforme aux normes et totalisant un débit de 60 m3/h pendant 2 heures et situé à moins de 100 mètres du bâtiment.
Article 2 :
Le délai dans lequel la SCI Berthille pourra en demander la régularisation est fixé à 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :
Les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la SARL VM Investir, à la SCI Berthille et à la commune de Megève.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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