Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 oct. 2025, n° 2501075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir lui a notifié un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 477,56 euros au titre des mois d’octobre à novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, la Caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l’indu litigieux a été soldé, la dette ayant été effacée suite à la validation de la procédure de surendettement de la requérante en date du 25 juillet 2025.
Par une lettre du 28 août 2025, Mme A… a été invitée sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /(…). ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Mme A… a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier du 28 août 2025, dont l’accusé de réception est revenu au tribunal revêtu de la signature de la requérante en date du 1er septembre 2025, n’a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la Caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 10 octobre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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