Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Romer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet de la Martinique sur sa demande, présentée le 8 octobre 2024, tendant à ce que soit autorisée l’entrée sur le territoire français, dans le cadre du regroupement familial, de son fils mineur, M. C… B…, demeuré dans son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de son fils, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources et de logement, lui permettant de bénéficier du regroupement familial.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense, et ce en dépit d’une mise en demeure lui ayant été communiquée le 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lancelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité malgache, née le 20 mai 1973, est entrée sur le territoire français le 17 juillet 2016. Elle y séjourne régulièrement, étant titulaire d’une carte de résident valable pour une durée de dix ans, délivrée le 4 mai 2023 par le préfet de la Martinique. Le 29 juin 2023, Mme B… a présenté une demande de regroupement familial, tendant à ce que son fils mineur, né le 11 juin 2007 et prénommé C…, demeuré dans son pays d’origine, soit autorisé à la rejoindre sur le territoire français. Le 8 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a délivré à Mme B… l’attestation établissant que son dossier était complet. La demande de regroupement familial étant toutefois restée sans réponse à l’expiration d’un délai de six mois, Mme B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande de regroupement familial, et d’enjoindre au préfet de la Martinique, de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial ou, à défaut de réexaminer sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Une copie de la requête de Mme B… a été communiquée le 10 juin 2025 au préfet de la Martinique, qui a été mis en demeure, le 20 août 2025, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est restée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme B… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet de la Martinique doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de dépôt de sa demande de regroupement familial complète, soit le 8 octobre 2024, Mme B… séjournait régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix-huit mois, et était titulaire d’une carte de résident, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus. Il ressort également des pièces du dossier qu’au cours de la période de douze mois précédant le 8 octobre 2024, Mme B… cumulait des revenus issus d’une activité professionnelle salariée d’employée de maison, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de seize heures par semaine, pour un salaire brut horaire de 12,67 euros, et des revenus fonciers issus de deux appartements dont elle est propriétaire et qu’elle donne en location, pour un montant de 1 275 euros par mois. Ainsi, et alors au demeurant que les ressources de Mme B… ont augmenté, postérieurement au dépôt de sa demande de regroupement familial, dès lors que, par un avenant à son contrat de travail du 1er décembre 2024, son temps de travail est passé à 33 heures par semaine, pour un salaire brut horaire de 13,34 euros, Mme B… justifie de ressources stables et suffisantes, lui permettant de subvenir aux besoins de son fils mineur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… occupe le même logement que celui qu’elle occupait en 2021, date à laquelle elle s’est vue précédemment accorder une autorisation de regroupement familial, devenue caduque faute de dépôt d’une demande de visa dans les délais. Ce logement doit donc nécessairement être regardé comme satisfaisant aux conditions, définies par les dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande, tendant au regroupement familial en faveur de son fils mineur, le préfet de la Martinique a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet de la Martinique sur la demande de regroupement familial, présentée par Mme B… le 8 octobre 2024 en faveur de son fils mineur, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ». Si, en principe, l’administration, dont la décision de rejet d’une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.
9. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de la Martinique de réexaminer la demande de regroupement familial, présentée par Mme B…. En application des dispositions précitées, la condition, tenant à l’âge de M. C… B…, sera appréciée à la date du dépôt de la demande de regroupement familial. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet de la Martinique sur la demande de regroupement familial présentée par Mme B… le 8 octobre 2024 en faveur de son fils mineur, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la demande de regroupement familial, présentée par Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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