Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2506209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2025 et 11 juin 2025, M. B A C, représenté par Me Kanza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’impossibilité d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours en l’absence de situation exceptionnelle est contraire à l’article 7.2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est « inopportune » dès lors qu’il réside en France depuis 14 ans ;
— la durée de l’interdiction est excessive ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— « elle viole des directives européennes » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’une telle décision n’a pas été prise par la préfète de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 30 mai 1984, est entré en France le 25 octobre 2011 selon ses déclarations. Le 1er avril 2025, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2025, dont M. A C demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C qui est entré en France au plus tard en 2015, s’est marié en 2020 avec une ressortissante angolaise, en situation régulière et qu’ils résident tous deux à la même adresse ainsi que cela ressort de relevés de prestations de l’assurance maladie et d’une quittance de loyer. De cette union est né un enfant en 2015, scolarisé en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de l’Essonne a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne du 2 mai 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles du même jour par lesquelles la même préfète l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Si le requérant demande l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas assorti la décision portant obligation de quitter le territoire d’une telle décision. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A C une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A C dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A C une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506209
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