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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 déc. 2024, n° 2407455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, le préfet de la Gironde demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, sous un délai de 8 jours, de M. D G et de Mme B E, du logement qu’ils occupent avec leurs enfants de manière irrégulière, situé 35 rue de Sarrette, Résidence La Verrerie, Bâtiment C, appartement 62, centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par la fondation COS Alexandre Glasberg, à Bordeaux.
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé ce délai de 8 jours ;
3°) d’autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions utiles à la fondation COS Alexandre Glasberg, gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés ;
Le préfet de la Gironde soutient que :
— la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les occupants ont été mis en demeure, le 25 octobre 2024, de quitter le logement sous 15 jours ;
— la requête est recevable en vertu des articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que les capacités en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; compte tenu du nombre de demandeurs d’asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d’occupants déboutés du droit d’asile compromet l’objectif d’égal accès aux usagers ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en application de l’article L. 552-15 du code précité, dès lors que l’occupant ne dispose d’aucun droit à se maintenir dans le logement ;
— M. G et Mme E ont obtenu, respectivement, la protection subsidiaire et l’asile et ont refusé la proposition de logement social qui leur a été faite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le jeudi 19 décembre 2024 à 10h30, en présence de Mme Souris, greffière d’audience :
— M. Bourgeois, juge des référés, en son rapport ;
— Mme C, représentant la préfecture de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans requête ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 552-2 de ce code dispose que : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (). Et son article L. 552-14 que : » Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur « . Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ;
b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ;(). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence.
3. Il résulte de l’instruction que M. D G, né le 31 juillet 1992, et Mme B E, née le 12 novembre 1994, et leurs enfants, A F, né le 27 novembre 2018 et Reuben, né le 6 janvier 2022, tous de nationalité nigerianne, ont sollicité l’asile en France. Ils ont été accueillis en CADA, le temps de l’instruction de leurs demandes. Par des décisions du 25 novembre 2022, M. G et Mme E ont obtenu, respectivement, la protection subsidiaire et l’asile. Le 1er juillet 2024, ils se sont vu proposer un logement neuf de type T4 par le bailleur social ERILIA dans le cadre du contingent préfectoral, situé 21 chemin de la grave à Bruges. Ils ont toutefois refusé cette proposition au seul motif qu’il était situé à 43 minutes de la gare de Bordeaux. Par lettre de sortie du 23 août 2024, notifiée le 5 septembre suivant, l’OFII leur a demandé de quitter les lieux à compter du 1er septembre 2024. Par courrier du 4 octobre 2024, notifié le 25 octobre suivant, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de libérer le logement occupé.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la continuité du service public de l’accueil de ces demandeurs d’asile n’est pas assurée de façon satisfaisante dans le département de la Gironde. Si les pouvoirs publics y disposent de 1 151 places de centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de 781 places d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA), il n’est pas contesté en effet qu’au 30 septembre 2024, la préfecture de la Gironde recense 4 478 demandeurs d’asile et 180 bénéficiaires de la protection internationale, non hébergés dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile. Parmi toutes ces personnes, au 19 juillet 2024, on dénombre 5 familles avec enfants mineurs, 8 couples sans enfants, et 17 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Bordeaux. La mesure sollicitée doit ainsi permettre un fonctionnement normal du service d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, eu égard aux tensions persistantes sur ce dispositif dans le département de la Gironde, et présente dès lors un caractère d’utilité et d’urgence.
5. En deuxième lieu, dès lors que, comme il a été dit, M. G et Mme E ne remplissent plus les conditions pour se maintenir dans le logement qu’ils occupent, la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde apparaît fondé, d’une part, à demander l’expulsion, dans un délai de huit jours, de M. D G, de Mme B E ainsi que de leurs enfants du logement qu’ils occupent de manière irrégulière, et de recourir, le cas échéant, à la force publique pour l’exécution de cette mesure, et d’autre part, de faire évacuer de ce logement les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés s’ils n’y procèdent pas eux-mêmes.
O R D O N N E :
Article 1erer : Il est enjoint à M. D G et à Mme B E de quitter avec leurs enfants, sous un délai de huit jours, l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent de manière irrégulière, 35 rue de Sarrette, Résidence La Verrerie, Bâtiment C, appartement 62, centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par la fondation COS Alexandre Glasberg, à Bordeaux. A défaut d’exécution de cette injonction, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux des biens meubles des occupants aux frais et risques de ces derniers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Gironde ainsi qu’à M. D G et à Mme B E.
Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. H
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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