Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2401595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Robaglia, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise médicale ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à réparer les préjudices résultant de son accident de vélo survenu le 13 juin 2020.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la métropole de Lyon est engagée en raison du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, sa chute ayant été causée par un défaut de signalisation du pont sur lequel elle circulait, la cornière de séparation des pistes piétonne et cyclable n’étant pas fluorescente la nuit et aucun panneau n’indiquant que la piste cyclable était en double sens ;
- la piste cyclable revêt une configuration dangereuse, ne protégeant pas les piétons ;
- elle n’a commis aucune faute, eu égard notamment à son comportement normalement prudent et attentif ;
- une expertise médicale avant dire-droit devra être ordonnée en vue de déterminer l’étendue de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a présenté aucune conclusion indemnitaire, qu’elle n’a pas précisé les chefs de préjudice dont elle souhaitait être indemnisée, qu’elle n’a pas chiffré ses prétentions indemnitaires, que la requête ne mentionne pas son identité et son domicile et qu’elle ne soulève aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée ;
- l’expertise judiciaire demandée ne présente aucune utilité ;
- il ne peut être établi aucun lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis par la requérante et les fautes alléguées ;
- elle justifie de l’entretien normal de l’ouvrage ;
- la requérante a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner la métropole de Lyon à lui verser, à titre de provision, la somme de 25 431, 98 euros ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Berset, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Le 13 juin 2020, aux alentours de 22 heures, Mme A… a été victime d’un accident de vélo, alors qu’elle circulait sur le pont Raymond Barre à Lyon, en direction du quartier de Gerland. Mme A… demande au tribunal de reconnaître la responsabilité de la métropole de Lyon pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, d’ordonner avant dire-droit une expertise et de réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette chute.
Sur la responsabilité :
Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager doit démontrer, d’une part, la matérialité des faits qu’il invoque et la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
Mme A… soutient que la chute de vélo dont elle a été victime le 13 juin 2020 sur le pont Raymond Barre est imputable à sa collision avec la cornière blanche de séparation des pistes cyclable et piétonne, eu égard au défaut de signalisation de cet ouvrage et à sa configuration dangereuse. Toutefois, Mme A… indique elle-même qu’au moment de l’accident, deux cyclistes arrivaient de front face à elle et que, tentant de les éviter, elle s’est déportée vers la droite, heurtant alors la cornière litigieuse. Dans ces conditions, les dommages dont elle se prévaut trouvent leur cause dans l’arrivée frontale de deux cyclistes, et dans la trajectoire déviée qu’elle a emprunté en vue de les éviter, et non dans l’ouvrage public en cause. Au surplus et en tout état de cause, il résulte du procès-verbal établi par un huissier de justice le 23 novembre 2020 et des photographies qui y sont annexées que ce séparateur entre la piste cyclable et la portion du pont réservée aux piétons était d’une hauteur d’environ deux centimètres, qu’il présentait un ton chromatique plus clair que le reste de la piste cyclable, et que le revêtement de la piste cyclable était équipé de lames antidérapantes. Dans ces conditions, cet ouvrage ne présentait pas une dangerosité particulière. En outre, la cornière de séparation, qui était parfaitement visible des usagers de l’ouvrage, faisait l’objet d’une signalisation adéquate afin de prévenir les accidents, un panneau informant les cyclistes de son caractère glissant. Enfin, la requérante ne conteste pas que le pont était équipé d’un éclairage public en fonctionnement lors de l’accident. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole de Lyon.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin, d’une part, de se prononcer sur sa recevabilité ni, d’autre part, d’ordonner une expertise avant dire-droit, que la requête de Mme A… doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole de Lyon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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