Non-lieu à statuer 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 déc. 2024, n° 2406028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A C veuve B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la fabrication de son titre de séjour et de le lui remettre dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance de ce dernier ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dans la mesure où elle ne peut, sans disposer de ce titre de séjour, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le juge des référés a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire du 13 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme C s’est vue remettre une convocation lui indiquant la possibilité pour elle de récupérer son titre de séjour en préfecture. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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