Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2500457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, la société calédonienne de transports (SCT), représentée par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa (SMTU) à lui verser une somme totale de 44 206 972 francs CFP en réparation de la résiliation du contrat d’exploitation du service de transport scolaire du secondaire sur le territoire du Grand Nouméa ;
2°) de mettre à la charge du SMTU la somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a subi un manque à gagner à hauteur de la somme de 3 428 796 francs CFP ;
- elle est fondé à réclamer la réparation de la perte d’une somme de 1 283 333 francs CFP au titre de l’acquisition de deux autocars pour l’exécution du marché qui n’ont pas pu être amortis.
- elle a droit à être indemnisée de la perte d’une somme de 3 971 233 francs CFP correspondant aux frais d’assurance engagés pour l’exécution du marché ;
- elle a subi la perte d’une somme de 523 610 francs CFP correspondant à des investissements réalisés pour l’exécution du marché et non amortis ;
- elle a droit au paiement d’une somme de 35 000 000 francs CFP au titre de l’indemnisation de la perte de rémunération des gérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le SMTU, représenté par la SELARL d’avocats Royanez, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la SCT de la somme de 350 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- lorsque le marché à bons de commande ne prévoit pas de minimum garanti, le préjudice résultant du manque à gagner ne peut être indemnisé ;
- le contrat n’imposait pas l’acquisition de véhicule mais seulement leur conformité à la règlementation ;
- les frais d’assurance ne sont pas justifiés et il n’est pas établi qu’ils ne seraient pas encore nécessaires en raison d’autres activités ;
- les investissements non amortis ne peuvent être indemnisés en l’absence de minimum garanti prévu au marché ;
- la perte de rémunération de gérance ne peut être réparée dès lors que seuls les coûts sociaux sont indemnisables et la société n’est pas habilitée pour agir au nom des gérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n°424 du 20 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Loïc Pieux, avocat de la SCT et de la SELARL d’avocats Royanez, avocat du SMTU.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 octobre 2025, a été présentée par la SCT, représentée par la SELARL Loïc Pieux
La société calédonienne de transport (SCT) exerce une activité de transport scolaire pour les établissements du Grand Nouméa. Par deux actes d’engagement du 2 février 2024, le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa (SMTU) lui a confié à compter du 18 mars 2024, l’exploitation des lots n° 1 et n° 2 du service de transport scolaire du secondaire sur le territoire du Grand Nouméa, dans le cadre d’un marché à bons de commande passé sur appel d’offres public ouvert en application de de la délibération du 20 mars 2019 portant réglementation des contrats et marchés publics. Par une décision en date du 5 septembre 2024, le contrat a été résilié. Le 3 octobre 2024, la société a saisi le SMTU d’une demande indemnitaire puis d’un mémoire en réclamation tendant à la réparation de son préjudice résultant de la résiliation, qui ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, la SCT demande au tribunal de condamner le SMTU à lui verser une somme totale de 44 206 972 francs CFP en réparation de la résiliation du contrat d’exploitation du service de transport scolaire.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Aux termes des stipulations de l’article 24 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services (CCAG-FCS) : « 24.1. La personne publique peut à tout moment, qu’il y ait ou non une faute du titulaire, mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il a subi du fait de cette décision comme il est dit à l’article 31. / 24.2. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées au titulaire à raison de ses fautes ». Aux termes de l’article 31 : « 31.1. Si, en application de l’article 24, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment justifiée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de résiliation ».
En vertu de l’article 2 de chacun des deux actes d’engagement relatif, le marché a pour objet de confier au titulaire l’exécution de services de transport scolaire pour la desserte des collèges et des lycées sur le territoire du Grand Nouméa, regroupant les communes de Nouméa, de Païta, du Mont-Dore et de Dumbéa à titre non exclusif. Par ailleurs, les stipulations de l’article 5 concernant la forme des prix et le montant de l’offre prévoient un montant annuel estimatif maximal selon trois types de scenarii variant en fonction des circuits de transports scolaires. Par ailleurs, selon l’article 6 relatif aux délais et modalités d’exécution, le marché comporte une tranche ferme de neuf mois et trois tranches conditionnelle d’une durée d’un an chacune.
En ce qui concerne le manque à gagner :
Dans le cas d’un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu’en ce qu’il porte sur ce minimum garanti.
Or, si, ainsi qu’il a été dit au point 3, les actes d’engagement des lots n° 1 et 2 ont été conclus avec un montant maximum, en revanche, ils ne prévoient aucun minimum de commandes. Dès lors, le manque à gagner dont la société requérante réclame l’indemnisation présente le caractère d’un préjudice éventuel. Cette demande doit donc être rejetée.
En ce qui concerne l’acquisition des véhicules :
La SCT est susceptible d’être indemnisée de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché, sous réserve que ces dépenses soient strictement nécessaires à son exécution et que cette part de frais et investissements n’ait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées.
En premier lieu, les achats de matériels de transports et d’équipements réalisés par la SCT pour les besoins de l’exécution du marché en litige, correspondaient à des immobilisations amortissables inscrites à l’actif de son bilan. D’une part, la société requérante n’établit pas, par la seule production des factures d’achats, que les acquisitions immobilisées n’auraient pas été amorties au cours de l’exécution du contrat, ni que l’ensemble de ces biens ne pouvaient être vendus ou loués à d’autres entreprises. D’autre part, ces biens matériels, qui ne présentaient aucune caractéristique spécifique ou adaptation imposée pour l’exécution du marché en litige, étaient susceptibles d’être réutilisés dans le cadre de cette activité. Il résulte à cet égard du dossier de réponse à l’appel d’offre soumis par la SCT, qu’en dehors de leur mission de transport des élèves du secondaire, les transporteurs associés de la société assurent le transport d’élèves du primaire et du périscolaire ainsi que celui de l’Union nationale du sport scolaire Nouvelle-Calédonie. Par suite, n’étant pas strictement nécessaires à l’exécution du seul marché en litige, ces dépenses d’achat de matériels de transport et d’équipement ne peuvent être regardées comme des frais et investissements exclusivement liés à l’exécution du marché.
En second lieu, la SCT soutient avoir fait l’acquisition de deux véhicules à perte pour les besoins du marché. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été dans l’impossibilité de redéployer ce matériel roulant pour l’exécution d’autres marchés de transport qu’elle a conclus. Par ailleurs, la société requérante ne produit aucune facture d’achat ou pièce comptable probante attestant de l’achat effectif de ces véhicules pour les besoins du seul marché résilié. Par suite, ce chef de préjudice dont la réalité n’est pas établie par les éléments versés au dossier ne saurait être indemnisé.
En ce qui concerne l’indemnisation des frais d’assurance :
La seule production d’un tableau récapitulatif non assorti de justificatifs de paiement probants ne permet pas d’établir la réalité des contrats d’assurance souscrits et réglés. Par suite, la SCT n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation des frais d’assurance exposés pour la flotte de véhicules qu’elle indique avoir acquise pour les besoins du marché.
En ce qui concerne l’indemnisation des investissements non amortis :
Les factures de la société SICAL produits ne permettent pas de justifier que le logiciel de comptabilité et de gestion commerciale n’aurait été acquis que pour satisfaire les besoins du marché en cause et qu’ils ne pourraient être utilisés ultérieurement. Il en est de même s’agissant des biens vestimentaires comme des appareils de vidéo-surveillance.
En ce qui concerne l’indemnisation de la perte de rémunération des gérants :
La SCT soutient que la rémunération des employés est indemnisable s’il est démontré qu’elle constitue une charge qui aurait été couverte par le règlement du marché et qu’elle est ainsi en droit de réclamer une indemnisation correspondant à la rémunération des gérants des différentes sociétés membres, qui était couverte par le règlement du marché. Cependant, la SCT ne démontre pas que les gérants auraient assuré un suivi spécifique du marché en cause qui aurait excédé le cadre des missions habituelles incombant aux gérants pour la réalisation des marchés de la SCT et qui n’aurait pas été déjà pris en compte pour le chiffrage du prix du marché à bons de commande. Ce chef de préjudice doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la SCT doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SMTU, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SCT une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCT le paiement d’une somme de 200 000 francs CFP à verser au SMTU au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCT est rejetée.
Article 2 : La SCT versera la somme de 200 000 francs CFP au SMTU au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société calédonienne de transports et au syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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