Annulation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 janv. 2024, n° 2217349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022 et deux mémoires enregistrés les
16 avril 2023 et 30 septembre 2023, Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur D B, représentée par Me de la Ferté Sénectère, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a affecté le jeune D en classe de seconde générale et technologique au lycée Paul Bert au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de réexaminer le dossier du jeune D et de l’affecter dans l’un des lycées suivants : Henri IV, Lavoisier, Montaigne, Charlemagne ou Buffon ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 589,45 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de l’affectation de son fils.
Elle soutient que :
— le premier vœu de son fils n’a pas été examiné ;
— le barème Affelnet qui lui a été communiqué n’est pas sincère et n’a pu légalement servir de fondement à l’affectation contestée ;
— l’affectation au sein du lycée Paul Bert méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors, d’une part, qu’elle l’obligerait à prendre les transports en commun alors qu’il est atteint d’un handicap qui y fait obstacle et, d’autre part, qu’un tel lycée ne propose pas d’enseignement de la langue russe ;
— le jeune D ne pouvant être scolarisé au lycée Paul Bert, elle a été contrainte d’exposer, pour l’inscrire au lycée Sœur Rosalie Louise de Marillac, des frais de scolarité dont elle est fondée à demander le remboursement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 14 novembre 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
— à titre principal, la requérante est dépourvue d’intérêt à agir dès lors que, le jeune D a été affecté au sein d’un lycée de sa zone de desserte au sens des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l’éducation ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— elles sont irrecevables en raison de la méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— en tout état de cause, elles sont mal fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils de Mme C, D B, a présenté sur la plateforme « Affelnet » dix vœux en vue de son inscription en classe de seconde générale à Paris. Par une décision du 29 juin 2022, la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l’enseignement supérieur de Paris a affecté le jeune D sur son neuvième vœu, au sein du lycée Paul Bert.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. () ». L’article D. 211-11 du même code dispose que : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte / Le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur () ».
S’agissant de la recevabilité de la demande d’annulation :
3. Si la décision attaquée a pour objet d’affecter le jeune D, sur le fondement des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l’éducation, dans l’un des lycées sur lesquels portaient ses propres vœux d’affectation, il est constant que l’intéressé a suivi un parcours scolaire caractérisé par le choix du russe comme première langue vivante. Or, la décision attaquée, qui l’affecte au lycée Paul Bert, lequel ne propose pas un tel enseignement, le prive de la possibilité de poursuivre l’enseignement de cette langue vivante. Par suite le jeune D a, par l’intermédiaire de sa mère, intérêt à agir pour contester la décision rectorale, en tant que celle-ci ne l’affecte pas au sein de l’un des lycées qui propose un enseignement du Russe comme langue vivante. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le recteur de l’académie de Paris doit être écartée.
S’agissant du bien-fondé de la demande d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que, faisant suite à une demande de l’intéressée du 4 juillet 2022, le rectorat a adressé à Mme C le barème « Affelnet » sur la base duquel son enfant D avait été affecté au sein du Lycée Paul Bert. Il est constant qu’il ressortait de ce premier barème, d’une part, que le premier vœu exprimé – le lycée Henri IV – n’avait pas été examiné et, d’autre part, que le jeune D s’était vu attribuer, pour son deuxième vœu – le lycée Lavoisier – un barème de 40 578,548, soit un barème supérieur à celui du dernier entrant non boursier. La requérante ayant contesté l’affectation opérée sur ce fondement, un courrier électronique de l’administration, faisant état d’un « problème informatique » ayant entaché le précédent barème d’inexactitude, a présenté à Mme C un deuxième tableau faisant état, notamment, de nouveaux barèmes, qui auraient été de nature à justifier l’affectation du jeune D sur son neuvième choix. Toutefois, d’une part, Mme C établit, par les pièces qu’elle produit, que ce barème, de même que celui communiqué en cours d’instance de référé le 29 août 2022 et repris dans les écritures en défense du recteur, comportent, s’agissant du barème du dernier entrant non boursier, des montants différents de ceux figurant sur les fiches communiquées à deux autres étudiants affectés la même année. D’autre part, à la fois dans le barème communiqué le 7 juillet 2022 et dans celui communiqué le 8 juillet 2022, aucun barème n’a été calculé pour l’affectation du jeune D dans le lycée Henri IV. Le barème du dernier élève entrant non boursier affecté dans ce lycée ne lui a pas davantage été communiqué en ces occasions. Si, dans son courrier du 29 août 2022, la directrice académique des services de l’éducation nationale a indiqué que, s’agissant du lycée Henri IV, le barème obtenu par le jeune D pour ce vœu aurait été de 40 578,548 points, soit un barème inférieur à celui du dernier entrant non boursier affecté en classe de seconde au sein de cet établissement, la production successive de barèmes discordants et s’écartant des données résultant des barèmes adoptés pour d’autres étudiants la même année ne permet pas de regarder le barème Affelnet produit par le recteur d’académie afin de justifier l’affectation du jeune D au sein du lycée Paul Bert comme étant sincère.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 juin 2022 par laquelle le jeune D B a été affecté, au titre de l’année scolaire 2022-2023, en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Paul Bert doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que le jeune D est scolarisé en classe de première au sein d’un établissement privé et qu’il n’a pas sollicité, au titre de l’année scolaire en cours ni même au titre de l’année scolaire prochaine, d’affectation au sein d’un lycée public. Par suite le présent jugement, qui annule une décision d’affectation en classe de seconde générale, n’implique, à la date du présent jugement, aucune mesure d’exécution. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C n’a pas présenté au recteur de l’académie de Paris une quelconque demande indemnitaire afin de demander la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la décision illégalement édictée. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C sont irrecevables devant le tribunal et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a affecté le jeune D B, au titre de l’année scolaire 2022-2023, au sein du lycée Paul Bert en
classe de seconde générale est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
e décision.
N°2217349/1-
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